Joint les pourvois n° 93-14.339 et n° 93-15.017 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 412-1 et L. 412-5 du Code rural ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que pour annuler, comme consentie le 16 juillet 1990, en violation du droit de préemption du preneur, la vente par les consorts X... à Mme Y... de biens ruraux à usage de champignonnière donnés en location à M. Z..., la cour d'appel retient que les consorts X... ne rapportent pas la preuve que M. Z... n'ait pas exploité la champignonnière durant les années 1989 et 1990 antérieurement à la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au preneur de rapporter la preuve qu'il exploitait le fonds loué à la date de la vente pour pouvoir bénéficier du droit de préemption, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.