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08/11/1995 | FRANCE | N°93-14339;93-15017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1995, 93-14339 et suivant


Joint les pourvois n° 93-14.339 et n° 93-15.017 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 412-1 et L. 412-5 du Code rural ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu que pour annuler, comme consentie le 16 juillet 1990, en violation du droit de préemption du preneur, la vente par les consorts X... à Mme Y... de biens ruraux à usage de champignonnière donnés en location à M. Z..., la cour d'appel retient que les consorts X... ne rapportent pas

la preuve que M. Z... n'ait pas exploité la champignonnière durant les années 1989...

Joint les pourvois n° 93-14.339 et n° 93-15.017 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 412-1 et L. 412-5 du Code rural ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu que pour annuler, comme consentie le 16 juillet 1990, en violation du droit de préemption du preneur, la vente par les consorts X... à Mme Y... de biens ruraux à usage de champignonnière donnés en location à M. Z..., la cour d'appel retient que les consorts X... ne rapportent pas la preuve que M. Z... n'ait pas exploité la champignonnière durant les années 1989 et 1990 antérieurement à la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au preneur de rapporter la preuve qu'il exploitait le fonds loué à la date de la vente pour pouvoir bénéficier du droit de préemption, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14339;93-15017
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Bénéficiaire - Preneur exploitant en place - Exploitation personnelle à la date de la vente - Preuve - Charge .

Il appartient au preneur qui invoque le bénéfice d'un droit de préemption prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-5 du Code rural de rapporter la preuve qu'il exploitait le fonds loué à la date de la vente.


Références :

Code rural L412-1, L412-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-10-20, Bulletin 1976, III, n° 360, p. 274 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1995, pourvoi n°93-14339;93-15017, Bull. civ. 1995 III N° 226 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 226 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Capron, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14339
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