Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière Alisson (la SCI), constituée de deux associés vivant en concubinage et propriétaire d'une maison d'habitation donnée à bail aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 novembre 1992) d'annuler le congé pour reprise donné le 22 mai 1991, alors, selon le moyen, que le concubin notoire du bailleur est assimilé à son conjoint pour le bénéfice du droit de reprise, comme il est assimilé au conjoint du locataire pour le bénéfice du maintien du contrat de location au cas de décès ou d'abandon de domicile par le locataire ; que la société civile constituée entre deux concubins notoires doit être assimilée à une société " de famille " au sens de l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989, laquelle peut invoquer le droit de reprise au profit de ses associés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 13 et 15 de cette loi par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux créateurs de la SCI n'étaient ni parents ni alliés jusqu'au quatrième degré, la cour d'appel, qui a relevé que l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 réserve le bénéfice du droit de reprise au cas où le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus par la société au profit de l'un des associés, a retenu, à bon droit, que ce texte ne pouvant donner lieu à interprétation, le congé devait être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.