La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1995 | FRANCE | N°93-11196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1995, 93-11196


Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière Alisson (la SCI), constituée de deux associés vivant en concubinage et propriétaire d'une maison d'habitation donnée à bail aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 novembre 1992) d'annuler le congé pour reprise donné le 22 mai 1991, alors, selon le moyen, que le concubin notoire du bailleur est assimilé à son conjoint pour le bénéfice du droit de reprise, comme il est assimilé au conjoint du locataire pour le bénéfice du maintien du contrat de location au cas de décès ou d'abandon de dom

icile par le locataire ; que la société civile constituée entre deux concubi...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière Alisson (la SCI), constituée de deux associés vivant en concubinage et propriétaire d'une maison d'habitation donnée à bail aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 novembre 1992) d'annuler le congé pour reprise donné le 22 mai 1991, alors, selon le moyen, que le concubin notoire du bailleur est assimilé à son conjoint pour le bénéfice du droit de reprise, comme il est assimilé au conjoint du locataire pour le bénéfice du maintien du contrat de location au cas de décès ou d'abandon de domicile par le locataire ; que la société civile constituée entre deux concubins notoires doit être assimilée à une société " de famille " au sens de l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989, laquelle peut invoquer le droit de reprise au profit de ses associés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 13 et 15 de cette loi par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les deux créateurs de la SCI n'étaient ni parents ni alliés jusqu'au quatrième degré, la cour d'appel, qui a relevé que l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 réserve le bénéfice du droit de reprise au cas où le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus par la société au profit de l'un des associés, a retenu, à bon droit, que ce texte ne pouvant donner lieu à interprétation, le congé devait être annulé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-11196
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise - Congé pour reprise - Article 13 - Bailleur société civile - Application - Condition .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Bailleur - Bailleur défini par l'article 13 - Congé pour reprise - Application - Condition

En l'état d'un congé pour reprise donné par une société civile immobilière constituée de deux associés vivant en concubinage au profit de l'un d'eux, une cour d'appel, qui a constaté que les deux créateurs de la société civile immobilière n'étaient ni parents ni alliés jusqu'au quatrième degré et relevé que l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 réserve le bénéfice du droit de reprise au cas où le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus par la société au profit de l'un des associés, retient, à bon droit, que ce texte ne pouvant donner lieu à interprétation, le congé devait être annulé.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1982 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1995, pourvoi n°93-11196, Bull. civ. 1995 III N° 223 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 223 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award