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08/11/1995 | FRANCE | N°92-40495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1995, 92-40495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Themis, société anonyme, dont le siège est ..., et ..., venant aux droits de la SA Groupe Défense mondiale, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M

M. Lecante, Bèque, Carmet, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Themis, société anonyme, dont le siège est ..., et ..., venant aux droits de la SA Groupe Défense mondiale, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Themis, venant aux droits de la SA Groupe Défense mondiale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1991), que les activités de la société d'assurance GDM filiale de la société Défense Mondiale ont été transférées, comme celles de la société mère, dans la région grenobloise en 1986, et que, six mois plus tard, la société GDM a été absorbée par la société Themis ;

que Mme X..., salariée de la société GDM depuis 1983, considérée comme ayant refusé la mutation consécutive à ce transfert, a été licenciée le 11 décembre 1986 ainsi que d'autres salariés avec l'accord de l'autorité administrative ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé que son licenciement n'avait pas à être précédé par un entretien préalable, rejetant en conséquence la demande de dommages-intérêts présentée par elle pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, quelles que puissent être les relations de groupe existant entre deux ou plusieurs sociétés, elles ne sont, ni constitutives d'une seule et même entreprise, ni investies mutuellement de la qualité d'employeurs à l'égard de leurs salariés réciproques ; qu'en retenant l'inverse, et en déduisant que Mme X..., qui était au service de la société GDM employant moins de cinq salariés, avait cependant été englobée dans un licenciement de dix salariés et plus dans une même période de 30 jours, ce qui excluait la nécessité d'un entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble l'article 4, III de la loi du 2 juillet 1981, alors applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Défense mondiale, agissant comme le véritable employeur de Mme X..., avait décidé, tant le licenciement de celle-ci que celui de soixante-treize autres salariées pour motif économique ;

qu'elle a pu, dès lors, décider que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, relatives à l'entretien préalable dans leur rédaction à l'époque des faits, n'étaient pas applicables ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que, Mme X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en réparation de divers chefs de préjudice occasionnés par son licenciement intervenu en violation de la convention collective applicable, et de l'article 1382 du Code civil ;

alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 68 de la convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurance de la région parisienne du 15 avril 1955, "un cadre ne peut, pour l'exercice de ses fonctions, être déplacé à l'intérieur ou à l'extérieur de la métropole, que si un accord intervient à ce sujet entre l'employeur et l'intéressé", nécessitant des indications et des obligations précises à la charge de l'employeur, prévues à l'article 68 ter dans le cas d'une mutation avec changement de résidence à l'intiative de l'employeur ; qu'en excluant de son champ d'application les changements de lieu de travail nécessités par une restructuration économique, la cour d'appel introduit dans ce texte des distinctions qu'il ne comporte pas et viole de la sorte la convention collective applicable ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel qui omet de rechercher si les dispositions de l'article 68 ter de la convention collective, énumérant "les indications précises" que doit comporter l'accord prévu à l'article 68, n'impliquaient pas l'obligation pour l'employeur de donner à la salariée des informations écrites sur les conditions de son transfert, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 68 et 68 ter de la convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de la région parisienne, ensemble les articles L. 135-1 et L. 122-14-5 du Code du travail, et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article 68 de la convention collective relatif au déplacement d'un cadre n'étaient pas applicables aux mutations décidées dans le cadre de l'organisation de l'entreprise pour motif économique ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Themis, venant aux droits de la SA Groupe Défense mondiale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4398


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40495
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Licenciement - Mutation pour motif économique.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Entretien préalable.


Références :

Code du travail L122-14
Convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurance de la région parisienne du 15 avril 1955, art. 68

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 04 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1995, pourvoi n°92-40495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40495
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