Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., décédé dans un accident de la circulation, avait souscrit auprès de la compagnie Drouot assurances une garantie personnelle du conducteur " formule complète " ; que son épouse divorcée née de Bejarry agissant tant en son nom personnel que comme administratrice de leurs deux enfants mineurs, a assigné cette compagnie en paiement de certains chefs du préjudice subi ;
Attendu que pour évaluer le préjudice, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait souscrit auprès du groupe Drouot une assurance comportant la " formule complète ", énonce qu'une telle clause doit être interprétée en faveur de l'assuré pour qui tous les préjudices économiques directs ou indirects devraient nécessairement inclure toutes les dépenses ou frais que son décès brutal entraînerait inéluctablement pour ses héritiers ;
Qu'en statuant ainsi alors que la dépense résultant pour l'héritier de l'obligation d'acquitter les droits de succession après décès ne constitue pas un élément du préjudice résultant de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les préjudices économiques, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.