AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. César Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Sens (section encadrement), au profit de Mlle X... Le Bouteiller, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 3 décembre 1993), que Mlle Le Bouteiller, engagée le 2 juillet 1990 à temps partiel par M. Y..., en qualité de chef comptable à domicile, a été licenciée le 4 février 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités dont une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en ne donnant aucun motif à cette décision et en ne précisant pas les éléments sur lesquels il fondait une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, le jugement attaqué n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne d'office M. Y... à payer à Mlle Le Bouteiller, la somme de cinq mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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