AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 31, rue des Pivoines, 08000 Charleville-Mézières, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), au profit de Mlle Nadine Y..., demeurant 33, rue des Vignes, 44230 Le Loroux Bottereau, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Nadine Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Philippe X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 1994), qui a refusé d'ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard de sa fille naturelle Elsa, d'avoir été rendu par une cour d'appel où siégeaient des magistrats qui avaient précédemment statué sur des poursuites du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique intentées à son encontre, de sorte qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable devant une juridiction impartiale ; qu'il fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué sans qu'il ait pu organiser sa défense, ayant été contraint de récuser avant l'audience un avocat qui n'avait pas bénéficié du temps nécessaire à la préparation de son dossier, toutes circonstances qui constituent une nouvelle violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le fait que certains magistrats aient été appelés à connaître antérieurement d'une affaire pénale concernant M. X... n'était pas de nature à priver celui-ci d'un procès équitable et à mettre en cause l'impartialité de la juridiction qui statuait ; que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'avocat désigné pour assister M. X... s'est présenté à l'audience et a été entendu en sa plaidoirie ;
qu'il ne ressort d'aucune pièce que la cour d'appel ait été saisie d'une demande de renvoi de l'affaire ;
que ce grief n'est pas davantage fondé que le précédent ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'être affecté de deux erreurs concernant, l'une, le juge aux affaires matrimoniales ayant refusé d'attribuer à M. X... l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant et, la seconde, la date du jugement frappé d'appel ;
Mais attendu que, s'agissant d'erreurs matérielles, il appartenait à M. X... de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de violation de la loi et de défaut de base légale, les moyens ne tendent, en réalité, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que la jeune Elsa n'était pas en danger, au sens de l'article 375 du Code civil, et ne pouvait, dès lors, faire l'objet de mesures d'assistance éducative ;
que ces moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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