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07/11/1995 | FRANCE | N°93-85800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1995, 93-85800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 décembre 1993, qui l'a condamné, p

our complicité de contestation de crimes contre l'humanité, à 10 000 francs d'amen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 décembre 1993, qui l'a condamné, pour complicité de contestation de crimes contre l'humanité, à 10 000 francs d'amende ;

Vu les mémoires ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

Sur le moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'avocat de Pierre Z... a été astreint à présenter la défense de son client en premier, avant la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ;

"alors qu'aux termes de l'article 513, alinéa 3 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 entrée en vigueur le 2 septembre 1993 en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause devant la chambre des appels correctionnels ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code et qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public et ce, à peine de nullité" ;

Attendu que si l'arrêt mentionne que le prévenu a présenté sa défense après les réquisitions du ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que l'avocat du prévenu a eu la parole le dernier ;

Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2 du décret du Gouvernement provisoire de la défense nationale du 5 novembre 1870, 4 du Code pénal, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable du délit de complicité de contestation de crime contre l'humanité ;

"aux motifs que "le décret du 5 novembre 1870 est inapplicable aux décisions de justice ;

"1 ) alors qu'il résulte de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 que le délit de contestation de crimes contre l'humanité n'est constitué que si le ou les auteurs du crime contesté sont soit membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 soit reconnus coupables de crimes contre l'humanité par une juridiction française ou internationale ;

que l'existence d'une décision de justice qualifiant le crime contesté de crime contre l'humanité est donc un élément constitutif du délit de contestation de crimes contre l'humanité ;

que, dès lors, ce texte ne sachant s'appliquer que si cette décision a satisfait aux mêmes conditions de publicité que la loi, à savoir sa publication au Journal officiel du jugement de Nuremberg, les juges du fond ne pouvaient pas légalement condamner Pierre Z... pour avoir contesté un crime contre l'humanité constaté dans ce jugement ;

"2 ) alors qu'en toute hypothèse, si l'on considère, pour les seuls besoins de la discussion, que l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 peut recevoir application bien que le jugement de Nuremberg n'ait pas été publié au Journal officiel, il fallait au moins que ce jugement soit versé aux débats par l'accusation à titre d'élément de preuve susceptible d'établir l'existence du délit de contestation de crimes contre l'humanité reproché à Pierre Z... et qu'en fondant sa décision de condamnation sur ledit jugement sans que cet élément de preuve n'ait été contradictoirement discuté, la cour d'appel a violé l'article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté, à bon droit, par les motifs reproduits au moyen, le grief d'inopposabilité pris par le prévenu de l'absence de publication, au Journal officiel de la République française, du jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg, et du défaut de production de ce jugement aux débats ;

Qu'en effet, d'une part, l'autorité des décisions de justice résulte de leur prononcé et de leur caractère définitif, indépendamment d'une publication qui n'est pas prescrite par le décret du 5 novembre 1870 régissant la publicité des lois et décrets ;

Que, d'autre part, le prévenu d'infraction à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait se prévaloir de l'ignorance de la teneur du jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg, en date du 1er octobre 1946, qui a fait l'objet, conformément à l'article 25 du statut de ce tribunal, d'une transcription officielle en français ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable de complicité de contestation de crime contre l'humanité, délit prévu et réprimé par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

"aux motifs que "la définition légale de toute infraction s'impose au juge", que "cette situation, inhérente au principe de séparation des pouvoirs, ne saurait être analysée comme une atteinte à son indépendance et à son impartialité" ;

"alors qu'en donnant force de loi au contenu de certaines décisions de justice, l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 viole le principe de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, qu'en effet, le législateur ne saurait fonder une incrimination sur la reconnaissance, par une décision de justice déterminée, de la culpabilité personnelle d'un tiers, que le législateur, dont la fonction est de fixer le droit en édictant des règles générales, n'a nullement le pouvoir de fixer le fait, pouvoir qui appartient exclusivement au juge dans chaque cas particulier qui lui est soumis, qu'il ne peut imposer au juge des faits considérés comme établis par un autre juge à l'occasion d'une autre espèce sans porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de l'autorité judiciaire qui se trouverait de ce fait privée de son pouvoir d'appréciation des faits et que, par ailleurs, une décision de justice étant un acte de souveraineté particulier absolument inviolable, le législateur n'a pas le pouvoir de s'en emparer pour fonder sur elle une incrimination quelconque" ;

Attendu, d'une part, qu'en prévoyant le jugement de toute accusation en matière pénale par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, l'article 6 de la Convention susvisée n'autorise les juges à se soustraire à l'application de leur loi nationale que dans la mesure où celle-ci serait incompatible avec d'autres dispositions de ladite Convention ;

que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu, d'autre part, que les textes ayant valeur législative s'imposent aux juridictions de l'ordre judiciaire qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable de complicité de contestation de crime contre l'humanité, délit prévu et réprimé par l'article 24 bis de la loi du 20 juillet 1881 ;

"aux motifs que l'argument tiré de la violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme "a en tout état de cause été écarté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation (crim. 23 février 1993 et 15 juin 1993") ;

"1 ) alors qu'en se déterminant par voie de simple référence à deux arrêts récents de la Cour de Cassation, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"2 ) alors qu'en toute hypothèse, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression, l'exercice de cette liberté pouvant toutefois être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, que cette réserve ne permet nullement aux Etats la suppression totale du droit de communiquer des informations ou idées sur un sujet déterminé décrété tabou et d'instituer ainsi un délit d'opinion, qu'en particulier, un Etat ne saurait interdire à un de ses ressortissants de contester l'existence de certains faits historiques communément admis, ces faits seraient-ils constatés dans des décisions de justice, que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations et les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population et que l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit prévaloir sur l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, qui lui est contraire" ;

Attendu qu'en dépit de l'insuffisance de motivation critiquée par la première branche du moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a écarté, à bon droit, le moyen de défense pris par le prévenu de la violation de l'article 10 de la Convention susvisée ;

Que, si ledit article reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires, notamment, à la protection de la morale et des droits d'autrui ;

que tel est l'objet de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que le moyen doit dès lors être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable du délit de complicité de contestation de crime contre l'humanité ;

"aux motifs que "si l'article est effectivement consacré au camp de Struthof, le rédacteur élargit son propos dans sa conclusion en écrivant que les Allemands disposaient, "si l'on en croit la littérature, de grandes quantités de Zyklon B, insecticide avec lequel ils auraient exécuté, dit-on, des millions de personnes dans d'autres camps de concentration et qu'ils pouvaient donc utiliser aussi au Struthof", que, "par cette formulation très dubitative, l'auteur de l'article laisse clairement entendre qu'il conteste la réalité de l'extermination de la communauté juive par le régime nazi et de l'utilisation à cet effet des chambres à gaz" et que, "ce faisant, il remet en cause... l'existence de crimes contre l'humanité constatés par le tribunal militaire international de Nuremberg" ;

"1 ) alors que, dans l'article incriminé, Pierre Z... ne fait que donner les raisons pour lesquelles il estime invraisemblable la méthode du gazage par production d'acide cyanhydrique résultant de la dissolution d'un sel cyanhydrique dans l'eau qui, d'après Joseph Y..., aurait été employée au camp de Struthof, que, dans l'avant dernière phrase de cet article, l'auteur n'élargit nullement son propos aux autres camps réputés pour avoir été le théâtre de gazages homicides mais relève seulement, à l'appui de sa thèse relative au camp de Struthof, qu'il est généralement admis que, dans ces autres camps, les Allemands employaient l'insecticide appelé Zyklon B et qu'ils pouvaient donc l'utiliser aussi au camp de Struthof, qu'il résulte de l'ensemble de l'article que le doute émis dans cette phrase par l'auteur porte uniquement sur l'emploi du Zyklon B pour l'exécution de millions de personnes et pas sur la réalité de cette exécution et qu'à tout le moins, il existe, sur le sens exact de la phrase, un doute qui devait profiter au prévenu ;

"2 ) alors qu'en toute hypothèse, la formulation dubitative d'une proposition n'est pas une contestation au sens de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre Z... a été poursuivi pour complicité de contestation de crimes contre l'humanité, en raison de la publication, en septembre 1992, dans le périodique Révision dirigé par Alain X..., d'un article intitulé "La chambre à gaz du Struthof-Natzweiler, un cas particulier" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, les juges relèvent notamment que l'auteur de l'article ne s'est pas borné à mettre en doute "les prétendus gazages" commis dans le camp du Struthof, en août 1943, mais encore l'utilisation des chambres à gaz dans les autres camps de concentration afin d'exterminer la communauté juive ;

Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit incriminé, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85800
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) PRESSE - Contestation de l'existence de crimes contre l'humanité - Eléments constitutifs - Elément légal - Jugement du tribunal militaire international de Nuremberg - Publication au Journal officiel - Nécessité (non).

PRESSE - Contestation de l'existence de crimes contre l'humanité - Eléments constitutifs - Elément légal - Jugement du tribunal militaire international de Nuremberg - Production aux débats - Nécessité (non).

(sur le deuxième moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Constitutionnalité - Appréciation - Tribunaux judiciaires (non).

(sur le troisième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Restrictions de l'article 10 - paragraphe 2 - Presse - Contestation de l'existence de crimes contre l'humanité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 et 10
Décret du 05 novembre 1870
Loi du 29 juillet 1881 art. 24 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 02 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1995, pourvoi n°93-85800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.85800
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