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07/11/1995 | FRANCE | N°93-85426

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1995, 93-85426


ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 10 novembre 1993, qui l'a condamné, pour complicité de diffamation publique envers un ministre, à 15 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
1o) Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2-5o de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu

'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la pub...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 10 novembre 1993, qui l'a condamné, pour complicité de diffamation publique envers un ministre, à 15 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
1o) Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2-5o de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2o) Sur l'action civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 3, d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 422, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une amende de 15 000 francs pour diffamation ;
" au motif que, "Y... ayant la qualité de partie civile, il ne peut être entendu comme témoin au titre de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3o considérant) ;
" alors que tout accusé en matière pénale a le droit d'interroger, ou de faire interroger, les témoins à charge ; que la partie civile, si elle n'est pas un témoin au sens de l'article 422 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire : si elle ne peut pas déposer sous serment, est un témoin à charge au sens de l'article 6, 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en énonçant que Y..., partie civile, ne peut être entendu comme témoin au titre de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Z..., directeur de la publication du journal Investir, et X..., journaliste, ont été attraits à la requête du procureur de la République devant la juridiction correctionnelle, du chef de diffamation publique envers un ministre et complicité, sur la plainte de Y..., mis en cause dans un article intitulé " Libres propos politiques - Le journal de X... " ; qu'au titre de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, les prévenus ont notamment fait citer Y... en qualité de témoin ; que, par jugement incident du 6 octobre 1992, le tribunal correctionnel, après avoir constaté que Y... s'était constitué partie civile, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre à son égard la procédure prévue par l'article 654 du Code de procédure pénale ; que les appels formés contre ce jugement par les prévenus n'ayant pas été admis, en application de l'article 508 du Code de procédure pénale, le tribunal a déclaré les prévenus coupables, par jugement du 6 avril 1993 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions de X... tendant à l'infirmation du jugement incident, la cour d'appel relève que l'appel formé par ce prévenu s'est trouvé frappé de nullité, en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, et n'a pas été renouvelé en même temps que l'appel du jugement sur le fond ; que les juges ont considéré, à bon droit, que l'appel du coprévenu ne permettait pas à X... de critiquer le jugement incident ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, et dès lors que la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être fondée sur des éléments de preuve apportés par le plaignant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I. Sur l'action publique :
LA DECLARE ETEINTE ;
II. Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85426
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Moyens - Témoins - Partie civile (non).

La preuve de la vérité des faits diffamatoires, qui doit être administrée par le prévenu dans les formes et conditions prévues par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut être fondée sur des éléments de preuve apportés par le plaignant, qui ne saurait être entendu à ce titre comme témoin. (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 35, art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1954-03-02, Bulletin criminel 1954, n° 94, p. 169 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1963-11-05, Bulletin criminel 1963, n° 306, p. 648 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1968-12-23, Bulletin criminel 1968, n° 357, p. 859 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1970-11-05, Bulletin criminel 1970, n° 291, p. 701 (rejet et amnistie), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1995, pourvoi n°93-85426, Bull. crim. criminel 1995 N° 339 p. 989
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 339 p. 989

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.85426
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