La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1995 | FRANCE | N°93-18089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 1995, 93-18089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ville de Grenoble, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié, en cette qualité en l'hôtel de ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de M. Germain Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Marguerite Y..., demeurant ...,

5 / de Mme X..., demeurant ...

, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ville de Grenoble, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié, en cette qualité en l'hôtel de ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de M. Germain Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Marguerite Y..., demeurant ...,

5 / de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Ville de Grenoble, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 809, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la ville de Grenoble de sa demande d'expulsion des consorts Y... et de Mme X... d'un terrain lui appartenant, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette mesure ne pouvait être ordonnée sans violer le droit à l'accueil des gens du voyage dans les communes de plus de 5 000 habitants, adaptation à cette population particulière du droit au logement, consacré à titre de principe général du droit par la Constitution et mis en oeuvre par la loi particulière d'ordre public ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi sur le fond du litige, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs ;

Et attendu que la situation litigieuse ayant pris fin, il n'y a plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens tant de la présente instance que ceux afférents aux instances devant les juges du fond à la charge du Trésor public ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1659


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-18089
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Compétence - Limite - Litige portant sur le fond du litige - Action d'une commune tendant à l'expulsion de nomades occupant un terrain municipal.


Références :

Nouveau code de procédure civile 809 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 27 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 1995, pourvoi n°93-18089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18089
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award