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07/11/1995 | FRANCE | N°93-15515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 1995, 93-15515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Jean-Jacques Rousseau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici

aire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Jean-Jacques Rousseau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière Jean-Jacques Rousseau, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X..., expert immobilier, a réclamé à la société civile immobilière Jean-Jacques Rousseau, suivant plusieurs factures émises en 1989, la somme de 46 413,90 francs au titre d'honoraires dus pour les expertises, évaluations, conseils sur les appels de fonds et les charges, effectués pour le compte de cette société, au cours des années 1984 à 1988 incluse ;

que la SCI a contesté l'existence de ces prestations ;

Attendu que pour condamner la SCI Jean-Jacques Rousseau au paiement de la somme réclamée, l'arrêt attaqué retient que les relations poursuivies entre les parties pendant plusieurs années justifient l'absence de devis ou bon de commande, et que les factures produites par M. X... mentionnent les diligences effectuées ;

qu'en se fondant ainsi uniquement sur des documents émanant du demandeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la société civile immobilière Jean-Jacques Rousseau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1681


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-15515
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 05 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 1995, pourvoi n°93-15515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15515
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