AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de la société Comptoir auto Dignois, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., représentée par M. Alexis X..., gérant-liquidateur, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 6 janvier 1986, par la société Comptoir auto Dignois en qualité de chef-magasinier, a été licencié pour faute lourde par lettre du 28 juillet 1988 ;
Attendu que pour dire justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement du salarié, la cour d'appel a énoncé que les manquements reprochés à M. Y..., qui avaient été invoqués lors de l'entretien préalable, ainsi qu'il résultait d'un constat d'huissier, étaient établis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement énonçait comme seul motif "faute lourde" sans autre précision, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Comptoir auto Dignois, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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