AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Transports Santos, société à responsabilité limitée, BP. 50, 30150 Roquemaure, défenderesse à la cassation ;
La société Transports Santos a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1986, en qualité de chauffeur-routier, par la société Transports Santos, a été victime d'un arrêt de travail le 10 décembre 1986 ;
que les relations contractuelles entre les parties ont pris fin à compter du 18 décembre 1987 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 1992), de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes sur le fondement d'un licenciement du salarié, alors, selon le moyen, que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord des parties en raison de l'incapacité physique du salarié d'accomplir les tâches qui lui étaient conviées ce qui résulte d'un acte comportant la signature du salarié et du représentant de l'employeur ;
Mais attendu que par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté de l'acte de rupture du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que le salarié avait été licencié avec effet au 18 décembre 1987 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'avoir limité son indemnisation à 3 mois de salaire, alors, selon le moyen, que la simple absence de visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail est constitutive d'une méconnaissance totale des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance de l'article L.122-32-1 du Code du travail, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ;
que dans ce cas, les juges du fond apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité ;
Et attendu que, la cour d'appel ayant constaté que le salarié n'avait pas fait l'objet, avant son licenciement, de la visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, sa décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Transports Santos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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