AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annette X..., demeurant route nationale, 86310 Saint-Savin, en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de la société Stefy confection, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone de Gros de la République, 86000 Poitiers, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 5 mars 1990 par la société Stefy confection par contrat à durée déterminée de 18 mois qui a été rompu par l'employeur à compter du 31 mai 1991 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, de prime de précarité et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il était équitable d'inclure dans la période non travaillée du 1er juin 1991 au 5 septembre 1991 la durée des congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault ;
Condamne la société Stefy confection, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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