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07/11/1995 | FRANCE | N°92-40450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1995, 92-40450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atal Linguanotto, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atal Linguanotto, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Atal Linguanotto, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 4 décembre 1991), Mme X..., engagée le 27 février 1967 en qualité d'ouvrière par la société Unimob, a été reprise par la suite par la société Atal Linguanotto ;

qu'elle a été promue agent de maîtrise niveau 1 ;

qu'affectée depuis le mois de janvier 1979 au service "agrafage" à un poste de chef d'équipe, elle a été mutée, à compter du 12 avril 1990, "jusqu'à nouvel ordre" au service "expédition" ;

que, par note du 28 septembre 1990, son affectation a été à nouveau modifiée dans les conditions ainsi énoncées "après une formation de cinq mois au niveau des expéditions, Mme X... réintègrera un poste d'agrafage à compter du 2 octobre" ;

que, prétendant que son contrat de travail avait été modifié dans ses éléments essentiels, dès lors qu'elle n'exerçait plus de fonctions de chef d'équipe, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... différentes sommes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui énonce à propos de l'affectation de Mme X... au service "expédition" qu'il résulte des lettres mêmes de l'employeur qu'il s'agissait d'une affectation provisoire en vue de formation, faute d'avoir précisé la date et le contenu des lettres de l'employeur ainsi visées, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

alors, d'autre part, que s'il est constant que l'acceptation par un salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail en l'absence d'autres éléments dont pourrait être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, manque de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, l'arrêt qui énonce que l'acceptation d'une modification substantielle de son contrat de travail par Mme X... ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail par l'intéressée sans tenir compte du fait qu'il était constant que la salariée n'avait pas seulement poursuivi son travail à son nouveau poste au service "expédition" mais qu'elle l'avait fait sans la moindre constestation orale ou écrite ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'acceptation de la modification ne pouvait résulter de la poursuite du contrat par l'intéressé, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... ne reprochait nullement à l'employeur dans ses écritures d'avoir choisi de la déclasser plutôt qu'un autre chef d'équipe, de sorte que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que la société n'apportait aucun élément de nature à justifier ce qui l'avait contrainte à déclasser Mme X... plutôt qu'un autre salarié du rang de chef d'équipe ;

alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution au motif dubitatif que le but inavoué possible de l'employeur paraît avoir été la recherche de la démission de la salariée ;

alors, enfin, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que la rupture du contrat de travail de Mme X... serait intervenue d'une manière arbitraire et vexatoire, en dehors de toute restructuration de l'entreprise, sans tenir compte du fait constant qu'à l'époque de cette rupture, la société avait été contrainte de procéder coup sur coup à deux licenciements collectifs pour motif économique affectant à chaque fois neuf salariés ;

Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas méconnu les termes du litige et n'ont pas recouru à un motif dubitatif, ont retenu que sous couvert de cinq mois de formation, d'une manière arbitraire et vexatoire, et en dehors de toute restructuration, Mme X... s'était trouvée privée de sa qualité de chef d'équipe ;

Qu'en l'état de ces constatations, ils ont légalement justifié leur décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atal Linguanotto, envers Mme Anne-Marie X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4174


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40450
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 04 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1995, pourvoi n°92-40450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40450
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