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07/11/1995 | FRANCE | N°92-40019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1995, 92-40019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société SOVCOR, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Vishay-Geka, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 4 avril 1991 et le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale section B), au profit de M. André Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société SOVCOR, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Vishay-Geka, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 4 avril 1991 et le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale section B), au profit de M. André Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Ricard, avocat de la société SOVCOR et de la société Vishay-Geka, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 avril 1991 et 17 octobre 1991), que M. Z... employé depuis 1969 comme pupitreur puis comptable par la société Sovcor (composants électroniques) a fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique qui lui a été notifié par lettre du 9 mars 1988 ;

qu'il bénéficiait d'une priorité de réembauchage de 18 mois ; que prétendant que cette priorité n'avait pas été respectée en raison de l'engagement le 5 décembre 1988 de M. Y... par la société Geka dont la société Sovcor était la filiale, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages-intérêts ;

que les parties ayant versé aux débats des organigrammes de la société Sovcor qui n'étaient pas identiques, la cour d'appel a, par une décision avant dire droit du 4 avril 1991, ordonné la réouverture des débats ;

Attendu que la société Sovcor et la société Vishay-Geka font grief à l'arrêt du 17 octobre 1991 d'avoir condamné la société Sovcor à payer une indemnité à M. Z... ;

alors, selon le moyen, d'une part qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération, qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que M. Y... a travaillé dans les locaux et dans le service comptable de la société SOVCOR, filiale de la société Geka et que sur l'organigramme de la société Sovcor a figuré le nom de M. Y..., suivi néanmoins de la mention Vishay-Geka, la cour d'appel qui ne caractérise pas que M. Y... qui avait été embauché par la société Geka, société mère juridiquement distincte de Sovcor, ait travaillé pour le compte du service comptable de la société Sovcor, sous les ordres d'un dirigeant de Sovcor et ait été remunéré par cette société, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail entre M. Y... et la société Sovcor ;

alors, d'autre part, que dans leurs écritures, les sociétés Geka et Sovcor faisaient valoir que M. Y... avait été embauché par la société Geka, en remplacement d'une salariée qui ne voulait pas suivre sa société sur son nouveau site du Vésinet ;

que dans les locaux comptables de Sovcor, sous-loués par Geka, un emplacement était réservé à M. X... ;

que celui-ci avait un statut différent de celui des salariés de Sovcor, notamment quant à ses horaires et aux primes ;

que l'organigramme produit par M. Z... reprenait l'ensemble du personnel du groupe Vishay en France, quel que soit leur employeur travaillant sur le site du Vésinet ;

qu'ainsi M. A..., autre salarié de Geka y figurait également et que les deux sociétés n'ont fusionné qu'en septembre 1991, soit trois ans après le licenciement de M. Z... ;

qu'en ne répondant à aucun de ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a retenu que M. Y... a exercé au sein de Sovcor les mêmes fonctions que M. Z... ;

qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que la priorité d'embauchage dont bénéficiait M. Z... n'avait pas été respectée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOVCOR et la société Vishay-Geka, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4169


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40019
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale section B), 1991-04-04 1991-10-17


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1995, pourvoi n°92-40019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40019
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