AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Y..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Dalphi métal, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu les articles 1134, 1326 et 2011 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par une lettre du 21 décembre 1979, M. X... s'est rendu caution à concurrence de 4 440 000 francs des engagements de la société SCG, devenue ensuite société Fapal, vis-à -vis de la société Dalphi métal "dans le cadre du contrat de location gérance assorti d'un engagement d'acquisition conclu par ailleurs", ce contrat ayant été signé les 1er et 7 octobre 1980 par M. et Mme X... ;
qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Fapal, le mandataire-liquidateur de la société Dalphi métal, M. Y..., a engagé une action contre M. X... sur le fondement de son engagement de caution et que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société Dalphi métal au motif que le contrat de location-gérance ne reprenait pas les termes de la lettre du 21 décembre 1979, même s'il y faisait allusion, que Mme X..., bien que visée comme caution, n'était pas signataire de la lettre, que l'acte de cautionnement n'était pas conforme à l'article 1326 du Code civil et qu'à sa date l'engagement principal n'avait pas été concrétisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le contrat de location-gérance visait expressément en l'annexant la lettre de M. X... du 21 décembre 1979, de sorte que les termes clairs et précis de ce contrat ont été dénaturés ;
alors que, d'autre part, un cautionnement de dettes futures est licite ;
et alors que, enfin, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'en l'état de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 80-525 du 12 juillet 1980, le cautionnement de M. X... avait un caractère commercial exclusif de l'application de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, du fait de la cassation, la demande de M. X... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
REJETTE la demande de M. X... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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