AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technitube, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Mutuelles unies IARD, dont le siège est: 76240 Elbeuf,
2 / de M. Hubert Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL Cabinet Cottin, demeurant ...,
3 / de M. X..., demeurant ...,
4 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., agissant tous deux en leur qualité de co-syndics de la liquidation des biens de la société Union industrielle et d'entreprise,
5 / de la société L'Allianz, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,
6 / de la société CAMAT, dont le siège est ... Paris,
7 / de la société Abeille Assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M.
Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Technitube, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Mutuelles unies IARD, de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société L'Allianz et de la société Camat, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'exclusion de la garantie de l'assureur en cas de défaut de conformité des produits à la commande, dont la cour d'appel a fait application, était formelle et limitée et laissait d'autres dommages dans le champ de la garantie de l'assureur ;
qu'ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premiers moyens, l'arrêt attaqué (Paris 24 mars 1993), qui a constaté que les dommages causés à la société Union industrielle entreprise étaient la conséquence de l'inexécution par la société Technitube de son obligation de délivrer des tubes conformes aux spécifications de la commande, a légalement justifié sa décision déboutant cette dernière société de son appel en garantie dirigée contre son assureur, la société Mutuelles unies IARD;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu en équité d'accueillir la demande de la société Mutuelles unies IARD non plus que celles des sociétés Allianz et CAMAT et de MM. X... et Z..., ès qualités, tendant à l'attribution d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Technitube, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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