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30/10/1995 | FRANCE | N°92-13254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 1995, 92-13254


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1981 la société Khatcherian a souscrit, pour son débit de tabac, une police " multirisques " auprès des Souscripteurs concernés du Lloyd's de Londres ; qu'elle n'a pas payé la prime relative à la période du 30 avril 1984 au 1er mai 1985 ; qu'elle a souscrit, pour couvrir en partie les mêmes risques, un autre contrat d'assurance auprès du Groupe Azur, avec effet à compter du 31 décembre 1984 ; que, le 25 mars 1985, le Lloyd's a résilié, à compter du 1er mai 1985, le contrat qui le liait à la société ; que, le 2 avril 19

85, un incendie a endommagé les locaux où était exploité le débit ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1981 la société Khatcherian a souscrit, pour son débit de tabac, une police " multirisques " auprès des Souscripteurs concernés du Lloyd's de Londres ; qu'elle n'a pas payé la prime relative à la période du 30 avril 1984 au 1er mai 1985 ; qu'elle a souscrit, pour couvrir en partie les mêmes risques, un autre contrat d'assurance auprès du Groupe Azur, avec effet à compter du 31 décembre 1984 ; que, le 25 mars 1985, le Lloyd's a résilié, à compter du 1er mai 1985, le contrat qui le liait à la société ; que, le 2 avril 1985, un incendie a endommagé les locaux où était exploité le débit de tabac ; que le Groupe Azur, après avoir indemnisé son assurée, a assigné en remboursement partiel les Souscripteurs concernés du Lloyd's de Londres sur le fondement de l'article L. 121-4, alinéa 5, du Code des assurances relatif à la contribution de chacun des assureurs en cas d'assurances cumulatives ; que ces souscripteurs ont opposé la déchéance encourue, selon eux, par la société Khatcherian pour déclaration tardive du sinistre ; qu'ils ont en outre exercé un recours en responsabilité contre la société Omnium de courtage d'assurances industrielles et privées, aux droits de laquelle se trouve la société Courtage d'assurances industrielle et privée ; qu'ils ont soutenu que cette société, par l'intermédiaire de laquelle la société Khatcherian avait souscrit auprès d'eux la police " multirisques ", ne les avait pas informés en temps utile du non-paiement de la prime annuelle et ne les avait pas mis en mesure, par sa faute, de résilier plus tôt le contrat d'assurance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du Lloyd's de Londres et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Courtage d'assurances industrielle et privée :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du Groupe Azur, alors, selon le moyen, qu'en matière d'assurances cumulatives la contribution de chaque assureur est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul ; que l'indemnité qui aurait été à la charge de l'assureur auquel le sinistre n'a pas été déclaré en temps utile se trouve réduite à néant puisque, s'il avait été seul, il aurait pu opposer à l'assuré la déchéance stipulée pour déclaration tardive ; que, dès lors, en limitant les effets de cette déchéance aux relations entre assureur et assuré et en refusant de l'appliquer entre assureurs cumulatifs, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 121-4 du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, par application de l'article L. 121-4 précité, la société Khatcherian pouvait obtenir l'indemnisation de son dommage en s'adressant à l'assureur de son choix ; qu'elle en a exactement déduit que le Groupe Azur, après avoir indemnisé cette société sur sa demande, pouvait se prévaloir des dispositions dudit article qui détermine en pareil cas la part contributive de chacun des assureurs et que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, auxquels la société ne s'était pas adressée, n'étaient pas fondés à opposer une déchéance à leur égard pour déclaration tardive du sinistre ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal que provoqué.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13254
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Article L. 121-4 du Code des assurances - Répartition proportionnelle entre les assureurs - Assureur ayant versé la totalité de l'indemnité - Recours contre le coassureur - Impossibilité pour le coassureur d'invoquer la déchéance de l'assuré à son égard pour déclaration tardive du sinistre .

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Assureur ayant versé la totalité de l'indemnité - Recours contre le coassureur - Fondement - Article L. 121-4 du Code des assurances

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Assureur ayant versé la totalité de l'indemnité - Recours contre le coassureur - Impossibilité pour le coassureur d'invoquer la déchéance de l'assuré à son égard pour déclaration tardive du sinistre

La personne qui est assurée auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque peut obtenir l'indemnisation de son dommage en s'adressant à l'assureur de son choix ; il en résulte que l'assureur qui a indemnisé l'assuré peut se prévaloir des dispositions prévues, dans les rapports entre assureurs, par l'article L. 121-4 du Code des assurances, déterminant la part contributive de chaque assureur, sans que l'un d'eux puisse lui opposer une déchéance de l'assuré à son égard pour déclaration tardive du sinistre.


Références :

Code des assurances L121-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-06-16, Bulletin 1987, I, n° 193, p. 142 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 1995, pourvoi n°92-13254, Bull. civ. 1995 I N° 379 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 379 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Célice et Blancpain, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.13254
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