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26/10/1995 | FRANCE | N°95-80941

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1995, 95-80941


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de C... de MASSIAC, les observations de Me D... et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CATANIA Robert, - Y... Lucette, épouse A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5

ème chambre, en date du 13 décembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de C... de MASSIAC, les observations de Me D... et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CATANIA Robert, - Y... Lucette, épouse A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 décembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Simone X..., du chef d'escroquerie, après relaxe de la prévenue, les a déboutés de leur demande ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué relaxe Simone X... des fins de la poursuite pour escroquerie au préjudice des époux A... et déboute en conséquence ceux-ci en leur qualité de partie civile ;

"aux motifs "qu'en l'état d'une situation juridique complexe, Simone X... a pu, au vu des informations qui lui ont été données par Me Z..., estimer qu'elle était en droit de conclure un acte de vente ; qu'il n'est pas dans ces conditions établi qu'elle ait eu conscience d'agir frauduleusement ; qu'ainsi, à supposer réunis les éléments matériels du délit d'escroquerie tel que prévu et réprimé par l'article 405 du Code pénal, l'élément moral n'est pas constitué en ce qui concerne Simone X..." ;

"alors, d'une part, que l'appréciation par les juges du fond de l'élément intentionnel en matière d'escroquerie encourt la censure de la Cour de Cassation si elle est en opposition avec les constatations mêmes de l'arrêt attaqué ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt attaqué que Simone X... avait connaissance de la vente de la villa litigieuse conclue par son père avec les époux A... lorsque, par l'intermédiaire de son cousin, Me Z..., elle a elle-même vendu cette villa au sieur B... ; qu'il résulte également de l'arrêt que pour justifier cette initiative, Simone X... soutenait qu'elle n'avait ainsi agi "qu'à la suite des harcèlements téléphoniques de M. B... qui lui faisait craindre qu'elle n'ait à payer les impôts et taxes foncières et à supposer une responsabilité en cas d'accident" ; que la Cour ne pouvait, en l'état de ses constatations, exonérer Simone X... de tout élément intentionnel sans se prononcer sur la portée et le bien-fondé de l'excuse absolutoire dont l'intéressée se prévalait elle-même ;

"et alors, d'autre part, que l'arrêt ne peut trouver de fondement au regard des éléments matériels du délit d'escroquerie dans le motif dubitatif dont se contente la Cour sur ce point" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que prétextant un défaut d'inscription au livre foncier qui aurait rendu irrégulière la cession réalisée en 1959 par son père au profit des époux A..., Simone X... a vendu une nouvelle fois, en 1986, à leur insu, la maison que ces derniers occupaient à Carthage depuis plusieurs dizaines d'années ; que, pour permettre au notaire de dresser le nouvel acte de vente, elle s'est fait délivrer par l'administration chargée de la tenue du livre foncier des certificats de propriété au nom de son père, en dissimulant la cession intervenue en 1959 par devant notaire ; que de ce fait, sur plainte des époux A..., Simone X... et Ali B..., l'acquéreur, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle, du chef d'escroquerie ; que Simone X... a interjeté appel du jugement portant condamnation et a fait valoir devant les juges du second degré qu'elle avait agi ainsi à l'instigation de son coprévenu et après s'être informée, auprès d'un cousin, avocat, sur la validité de la première vente ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, la cour d'appel, après avoir rappelé les faits et circonstances de la cause, énonce que face à une situation juridique complexe, Simone X... a pu estimer, au vu des informations qui lui ont été fournies, qu'elle était en droit de conclure un acte de vente ; qu'ainsi, à supposer les éléments matériels de l'infraction réunis, il n'est pas établi qu'elle ait eu conscience d'agir frauduleusement ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en s'expliquer, relever l'existence de manoeuvres frauduleuses, exclusives de toute bonne foi, et affirmer l'absence de l'élément moral de l'infraction et sans rechercher le cas échéant, si les faits n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée ;

Que dès lors la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 1994, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d 'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80941
Date de la décision : 26/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Vente immobilière - Production d'un titre inexact - Certificat de propriété obtenu par dissimulation d'une cession antérieure - Manoeuvres exclusives de la bonne foi.


Références :

Code pénal ancien 405

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 13 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1995, pourvoi n°95-80941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GONDRE conseiller doyen,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80941
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