AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n S 94-41.078 rectifié par le pourvoi n V 94-42.323 formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Vienne (Section encadrement), au profit de la société Pierre Laforest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n S 94-41.078 et n V 94-42.323 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vienne, 3 novembre 1992), que M. X..., engagé par la société Pierre Laforest le 1er octobre 1989, a donné sa démission de ses fonctions le 7 janvier 1992 et n'a pas exécuté son préavis ;
que, saisi par l'employeur, le conseil de prud'hommes a condamné le salarié à lui payer une indemnité représentant un mois de préavis et des dommages-intérêts pour avoir travaillé pendant ce temps au service d'un concurrent ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné, dans le rappel des "faits et procédure", à constater -sans les analyser, même sommairement- la présence au dossier d'attestations selon lesquelles M. X... n'aurait pas effectué son préavis et aurait passé des commandes pour le compte d'une société concurrente, n'a pas satisfait aux exigences de la règle susvisée et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Pierre Laforest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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