La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1995 | FRANCE | N°94-40549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-40549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria Manuela X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Peridata, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien f

aisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Bris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria Manuela X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Peridata, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 26 février 1993 la cour d'appel de Versailles à décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Peridata à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 40 000 francs ;

Que saisie par la salariée d'une demande de rectification d'erreur matérielle de chiffre, la cour d'appel, par arrêt du 30 novembre 1993 a, en se fondant sur l'exigence de l'allocation d'une indemnité au moins égale à six mois de salaire prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, porté cette indemnité à 40 800 francs ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, la voie de la rectification n'est ouverte que contre les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision et alors qu'en l'espèce il lui était demandé de fixer le montant d'une indemnité, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Peridata, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la société Peridata ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4077


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40549
Date de la décision : 26/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Fixation d'une indemnité (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), 30 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1995, pourvoi n°94-40549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award