AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Jacques X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Christophe Z..., demeurant ...,
2 / des AGS-ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 1991), qui a constaté l'existence d'un contrat de travail le liant à M. Z..., de l'avoir débouté de ses demandes en fixation de la créance par lui invoquée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve ;
que les moyens ne sont pas, dès lors, fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et les AGS-ASSEDIC d'Orléans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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