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26/10/1995 | FRANCE | N°92-40803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-40803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Christophe Z..., demeurant ...,

2 / des AGS-ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l

'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Christophe Z..., demeurant ...,

2 / des AGS-ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 1991), qui a constaté l'existence d'un contrat de travail le liant à M. Z..., de l'avoir débouté de ses demandes en fixation de la créance par lui invoquée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve ;

que les moyens ne sont pas, dès lors, fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X... et les AGS-ASSEDIC d'Orléans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40803
Date de la décision : 26/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 13 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1995, pourvoi n°92-40803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40803
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