AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu les articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. Y... a formé opposition le 18 juillet 1991 à deux contraintes signifiées le 17 juillet 1991 à la requête de l'URSSAF en recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du deuxième semestre 1990 ainsi que des majorations de retard y afférentes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposition, le Tribunal énonce que M. Y... n'a nullement motivé sa lettre de saisine ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que M. Y... indiquait dans cette lettre les raisons pour lesquelles il formait opposition, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Condamne l'URSSAF de l'Yonne, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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