AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n E 94-44.977 formé par M. Guy X..., demeurant 5, montée des Oullières, 83300 Draguignan, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Immofrance groupe Jacques Merker, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n P 95-40.504 formé par M. Guy X..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Immofrance groupe Jacques Merker, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n s E 94-44.977 et P 95-40.504 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n E 94-44.977, tel qu'énoncé dans la déclaration de pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1994) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été entendu lors de l'audience du 9 mai 1994 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. X... a comparu en personne, assisté de M. Y..., et a précisé ses demandes ainsi que les moyens invoqués au soutien de son appel ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen complémentaire du pourvoi, tel qu'énoncé dans le mémoire déposé le 27 janvier 1995 :
Attendu qu'un moyen nouveau, présenté à l'appui d'une déclaration de pourvoi contenant l'énoncé sommaire des moyens de cassation, dans un mémoire complémentaire déposé plus de 3 mois après cette déclaration, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que M. X..., qui a formé, le 23 août 1994, un pourvoi par déclaration contenant l'énoncé sommaire de ses moyens de cassation, a déposé, le 27 janvier 1995, un mémoire complémentaire invoquant un nouveau moyen de cassation ;
que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., envers la société Immofrance groupe Jacques Merker, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3964