AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Evelyne X..., demeurant ..., 30080 L'Isle d'Abeau, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Saga isolation, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 1993), que, le 23 octobre 1989, Mlle X... a été engagée par la société Saga isolation en qualité d'assistante commerciale, puis promue animatrice de prospection auprès du responsable de l'agence de Bourg-en-Bresse ;
qu'à la fin de l'année 1991, l'employeur a pris la décision de la muter à l'agence de Lons-le-Saunier ;
que la salariée ayant refusé cette mutation, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement ;
qu'à l'issue de cet entretien, les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle la société versait diverses sommes à Mlle X... qui, en contrepartie, renonçait à toute réclamation relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail ;
qu'en soutenant qu'il ne s'agissait pas d'une transaction valable, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture complémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il avait pris l'initiative d'un licenciement, alors, selon le moyen, qu'il y a eu en réalité rupture du contrat de travail d'un commun accord et que c'est en se livrant à une interprétation de la convention du 17 janvier 1992, qui était pourtant claire et précise que la cour d'appel a considéré qu'il y avait eu licenciement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a constaté que le licenciement était d'ores et déjà décidé lorsqu'a été conclu l'accord transactionnel du 17 janvier 1992 ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'à défaut de concessions de sa part, la transaction du 17 janvier 1992 n'était pas valable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il convient de se placer à la date de la conclusion de la transaction pour apprécier les concessions réciproques, et qu'en se livrant à une analyse de la situation "a posteriori", la cour d'appel a méconnu le fait que la société avait accepté de verser à la salariée une indemnité transactionnelle de 2 000 francs ainsi qu'une indemnité de licenciement de 5 401 francs, et ce alors même que, dès lors qu'elle lui imputait la responsabilité de la rupture, elle aurait pu se dispenser du paiement de ces sommes ;
alors, d'autre part, que l'importance relative des concessions est sans influence sur la validité de la transaction ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui, ayant pris l'initiative de la rupture, ne prétendait pas que la salariée avait commis une faute grave, lui avait réglé, en vertu de la convention conclue le 17 janvier 1992, une somme globale inférieure à celle qu'il était tenu de lui verser en cas de licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;
qu'elle a ainsi caractérisé l'absence de concession de la part de l'employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société Saga isolation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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