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25/10/1995 | FRANCE | N°94-40557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-40557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Fabenrev, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Auber

t, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Fabenrev, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Fabenrev, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1993) que M. X..., engagé du 1er avril 1982 au 31 mars 1984 par la société Fabenrev en qualité de responsable informatisation et entretien, a été réembauché le 30 novembre 1987 en qualité d'agent de maîtrise technicien supérieur ;

qu'il a été licencié par lettre du 15 avril 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré légitime son licenciement et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part qu'en déclarant que le refus d'établir des rapports réguliers malgré les deux demandes de l'employeur justifiait le licenciement, la cour d'appel a dénaturé les courriers et notes produits aux débats desquels il résultait l'absence, avant la convocation à l'entretien préalable, de toute demande ferme, de la direction au salarié, de respecter cette obligation, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles la tolérance de l'employeur pendant plus de trois ans était nécessairement au motif d'absence de rapport, invoqué à l'appui du licenciement, son caractère sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence calculée selon la règle des 21/3 du salaire mensuel de référence, alors, selon le moyen, que l'article 16 de la convention collective des industries chimiques relatif à la clause de non-concurrence, dispose en son article 3 que cette obligation aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits, aux deux tiers lorsqu'elle visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ;

que dès lors, en se bornant à déclarer que les produits du catalogue Toupret n'étaient pas commercialisés par la société Fabenrev pour débouter le salarié de sa demande, sans rechercher si elle ne fabriquait pas lesdits produits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de faits débattus devant les juges du fond ;

qu'il ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Fabenrev sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 16 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société Fabenrev sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Fabenrev, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4035


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40557
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), 25 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1995, pourvoi n°94-40557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40557
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