Vu leur connexité joint les pourvois n° 93-19.626 et n° 93-19.627 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (n° du rôle 275/92 et 817/92), et les productions, qu'un jugement rendu au profit de la société Immofice devenue Fidei a été frappé d'appel le 4 janvier 1992 par la société Lainière de Roubaix puis le 6 février 1992 par la société Pingouin " nouvelle dénomination de la société Lainière de Roubaix " qui, a seule conclu au fond en invoquant le bénéfice d'un apport partiel d'actifs, avec adoption du régime des scissions, lui transmettant la branche d'activité Pingouin précédemment exercée par la société Lainière de Roubaix ; que l'arrêt n° 275/92 a confirmé le jugement au motif que la société Lainière de Roubaix n'ayant pas conclu, n'avait présenté aucune critique à son encontre ; que l'arrêt n° 817/92, rendu le même jour, a déclaré l'appel de la société Pingouin irrecevable ;
Sur la première branche du second moyen du pourvoi n° 93-19.627 formé par la société Pingouin contre l'arrêt 817/92 :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 554 de ce même Code et les articles 381, 382, 385, 387 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Attendu que pour déclarer l'appel de la société Pingouin irrecevable, l'arrêt retient qu'elle n'a pas recouru aux dispositions de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle n'a pas cru devoir intervenir en cause d'appel dans l'instance opposant la société Lainière à la société Fidéi ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon l'arrêt, la société Pingouin avait demandé la jonction des instances et versé aux débats des documents pour soutenir qu'elle avait bénéficié avant le jugement d'un apport partiel d'actifs placés sous le régime des scissions pour la branche d'activité en cause, ce dont il résultait que ce faisant, elle intervenait en appel, comme se substituant à la société Lainière dans tous ses droits, biens et obligations, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° 93-19.626 formé par la société Lainière de Roubaix contre l'arrêt n° 275/92 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision, qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que la société Lainière de Roubaix fait grief à l'arrêt n° 275/92 d'avoir confirmé le jugement et ordonné la capitalisation des intérêts, alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° 93-19.627 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt n° 275/92 ;
Mais attendu que l'arrêt qui a été rendu le même jour sous le n° 817/92 se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt attaqué ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 817/92 rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° 93-19.626 concernant l'arrêt n° 275/92.