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25/10/1995 | FRANCE | N°92-44972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-44972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Fabienne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section activités diverses), au profit de la société UDAF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Fabienne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section activités diverses), au profit de la société UDAF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société UDAF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas rendu le 15 juillet 1992, qui l'a déboutée de sa demande formée contre l'union départementale des Associations familiales de l'Ardèche ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la société UDAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3942


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-44972
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aubenas (section activités diverses), 15 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1995, pourvoi n°92-44972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.44972
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