AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Sud Finistère, dont le siège est Cité du Guerlac'h, 29000 Quimper,
2 / de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Sud Finistère, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en paiement auprès de l'URSSAF du Sud-Finistère, son ancien employeur, d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Sud Finistère et la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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