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25/10/1995 | FRANCE | N°92-43812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-43812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Didier Y..., dont le siège est : 76280 Heuqueville, en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Fecamps (section commerce), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien fai

sant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Didier Y..., dont le siège est : 76280 Heuqueville, en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Fecamps (section commerce), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que les Transports Didier Y... se sont pourvus contre un jugement rendu sur une demande dont certains des éléments relatifs au paiement de salaires et d'indemnités de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, fixé en vertu du second des textes susvisés ;

Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Didier Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3957


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43812
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fecamps (section commerce), 02 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1995, pourvoi n°92-43812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.43812
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