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25/10/1995 | FRANCE | N°92-41830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francisco X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Y... de la commune de Villers-la-Montagne, demeurant :

54920 Villers-la-Montagne, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien f

aisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francisco X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Y... de la commune de Villers-la-Montagne, demeurant :

54920 Villers-la-Montagne, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y... de la commune de Villers-la-Montagne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 2 mars 1992, qui l'a débouté de sa demande formée contre son employeur ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; que ces moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y... de la commune de Villers-la-Montagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3949


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41830
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 02 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1995, pourvoi n°92-41830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41830
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