AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant 5, Villa Jacques et Jacqueline, 94210 La Varenne Saint-Hilaire, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Clinique de Choisy, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1970 par la société Clinique de Choisy comme aide-soignante, a été, suite à un avis du médecin du Travail du 18 septembre 1989 la déclarant inapte, licenciée le 27 septembre 1989 sans proposition de reclassement ;
qu'elle a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que sa convocation à un entretien serait irrégulier en la forme, cette convocation ne précisant pas l'objet de cette convocation, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de la salariée, ni de l'arrêt, que Mme X... ait contesté la régularité de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;
Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 56 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers privés ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si l'état de santé d'un salarié ne lui permet plus de tenir le poste auquel il est affecté, il sera muté à un poste plus conforme à son aptitude en fonction des possibilités de l'établissement ;
les représentants du personnel devront être consultés sur les modalités d'un éventuel reclassement ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'inaptitude de Mme X..., constatée le 18 septembre 1989, étant une inaptitude totale à exercer son emploi, il n'incombait pas à l'employeur de lui proposer un reclassement, l'article 56 de la convention collective ne concernant que les cas d'inaptitude relative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du Travail précisait l'emploi de la salariée et ne portait donc que sur l'inaptitude à cet emploi, la cour d'appel, qui a d'ailleurs fait ressortir qu'il s'agissait d'une inaptitude de la salariée à exercer son emploi d'aide-soignante, ce qui ne pouvait exclure un éventuel reclassement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Clinique de Choisy, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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