AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Tours, au profit de la société Esthétic Auto, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Delattre, Laplace, Pierre, Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 3 juillet 1992), que M. X..., sur opposition d'une ordonnance d'injonction de payer, a été condamné à verser une certaine somme à la société Esthétic Auto (la société) en règlement d'une facture de réparations effectuées sur son automobile ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer de M. X... alors, selon le moyen, que la juridiction civile était tenue de surseoir à statuer puisqu'avant que le jugement ne soit rendu, une information avait été ouverte sur réquisitoire introductif du Parquet et que le juge n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale, en ne recherchant pas si sa plainte n'avait pas donné lieu à une information ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. X... ait soutenu qu'une information avait été ouverte ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal retient que le dépôt d'une plainte au Parquet est insuffisante et qu'il a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... au paiement d'un complément de facture alors, selon le moyen, que, d'une part, la facture vise la "peinture complète", que le Tribunal a donc dénaturé les termes de la facture et violé l'article 1134 du Code civil, que, d'autre part, il appartenait au garagiste de prouver que ces travaux de "peinture complète du véhicule" excluaient la peinture intérieure et que le juge a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors que, subsidiairement, en ne s'expliquant pas sur les mentions de la facture visant la "peinture complète", le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et enfin, d'avoir dit que M. X... n'apportait aucun élément qui permette de déterminer l'ampleur d'un éventuel défaut tenant à un voile au tiers avant et le coût de sa reprise, alors qu'il appartenait au juge d'évaluer le préjudice en résultant pour M. X... et qu'en se refusant à procéder à cette évaluation, le juge n'avait pas rempli son office et violé l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, sans modifier l'objet du litige, et hors de toute dénaturation que le Tribunal a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des documents de la cause que M. X..., au soutien de l'exception d'inexécution soulevée par lui, ne rapportait pas la preuve de cette inexécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Esthétic Auto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Chevreau, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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