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25/10/1995 | FRANCE | N°91-40737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-40737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM

. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1990), qu'employé depuis le 15 décembre 1956 par la SNCF, M. X... a été mis à la retraite d'office, le 30 avril 1988, à l'âge de 55 ans, en application des dispositions statutaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que sa mise à la retraite était régulière et ne pouvait, dès lors, s'analyser en un licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le personnel des entreprises publiques à statut est considéré comme des salariés de droit privé ;

que le Code du travail lui est dès lors applicable dans ses principes et prévaut sur le statut particulier lorsqu'il accorde des garanties aux salariés ;

que les dispositions d'ordre public de portée générale des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-3 du Code du travail instituant un régime légal protecteur du salarié à propos de la rupture du contrat de travail à l'âge de la retraite doivent, en conséquence, se substituer aux dispositions statutaires de la SNCF, devenues incomplètes sur ce point ;

que la cour d'appel devait faire application de ces dispositions d'ordre public du Code du travail ;

qu'à défaut, elle a violé les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait rechercher si la loi du 30 juillet 1987 sur le départ à la retraite n'instituait pas un régime plus favorable pour les salariés que le statut particulier de la SNCF et être, dès lors, d'application immédiate pour le personnel de cette entreprise ;

qu'en déclarant que les dispositions d'ordre public des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables à M. X..., salarié de la SNCF, sans rechercher si elles offraient ou non un régime plus protecteur des droits du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard desdits articles ;

Mais attendu que la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents de la SNCF dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré conformément au décret n 50-637 du 1er juin 1950 et prononcée dans les conditions prévues par le décret n 54-24 du 9 janvier 1954, pris pour l'application du décret n 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des personnels de l'Etat et des services publics, lequel est intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relatives aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40737
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Mise à la retraite.


Références :

Code du travail L122-14-12 et L122-14-13
Décret 50-637 du 01 juin 1950
Décret 53-711 du 09 août 1953
Décret 54-24 du 09 janvier 1954

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1995, pourvoi n°91-40737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.40737
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