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24/10/1995 | FRANCE | N°94-42608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-42608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de la société SGS Thomson Microelectronics, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, domiciliée ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juil

let 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de la société SGS Thomson Microelectronics, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, domiciliée ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société SGS Thomson Microelectronics et l' ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4141


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42608
Date de la décision : 24/10/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 01 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1995, pourvoi n°94-42608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.42608
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