AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Extendos, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Extendos, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 octobre 1993), que Mme X..., engagée le 24 novembre 1986 par la société Extendos en qualité d'employée de bureau, a été licenciée pour motif économique le 12 mars 1992 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique a le devoir de rechercher si le salarié peut occuper un emploi vacant de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ;
que la cour d'appel a énoncé que Mme X... ne peut sérieusement objecter que la société Extendos a accru la sous-traitance et le travail à façon dans les centres d'aide au travail et embauché des travailleuses à domicile car, appartenant aux services administratifs, elle n'est pas personnellement concernée par les modes de production ;
qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors que la réalité du motif économique et la recherche de possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont l'activité et l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
que la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 24 février 1992 que cette recherche a vraiment eu lieu ;
qu'en statuant ainsi, alors que ledit procès-verbal fait état uniquement de reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le reclassement ne peut être envisagé dans l'entreprise ou dans le groupe en cas de suppression de poste que dans un emploi compatible avec les capacités et la compétence du salarié ;
que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... occupait un emploi de secrétariat, a pu décider qu'elle ne pouvait être reclassée en qualité de travailleuse à domicile ou dans les centres d'aide au travail ;
Attendu, ensuite que la cour d'appel a retenu que toute possibilité de reclassement dans un emploi de même nature au sein des sociétés du groupe était exclue, dès lors que les tâches administratives de ces sociétés auxquelles était affectée Mme X... étaient exclusivement assurées par la seule société Extendos ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Extendos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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