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24/10/1995 | FRANCE | N°94-10125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1995, 94-10125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. MIchel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1ère chambre), au profit de M. Adam Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. MIchel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1ère chambre), au profit de M. Adam Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 5 octobre 1993) que, le 4 septembre 1990, M. X... et M. Z... ont signé un contrat de collaboration de kinésithérapeutes, contrat comportant un article X ainsi rédigé: "le présent contrat est conclu pour une durée d'un an, qui commencera à courir le 4 septembre 1990. Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis d'un mois ; à défaut de dénonciation, le présent contrat se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée" ;

que, par une lettre du 22 janvier 1991, M. X..., a dénoncé le contrat, avec effet un mois plus tard ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ayant ainsi rompu le contrat avant son terme, il y avait lieu de le condamner à payer à M. Z... pour rupture abusive une somme de 120 000 francs, au titre de son manque à gagner, ce qui faisait apparaître après compensation des dettes entre les parties un solde de 66 595,78 francs au profit de M. Z..., alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des termes clairs et précis de la clause X du contrat que sa dénonciation était possible à tout moment sous réserve d'un préavis d'un mois, cette possibilité de résiliation n'étant que la contrepartie de la prévision expresse de tacites reconductions pour des périodes indéterminées, qu'en retenant cependant que la convention ne contenait pas de possibilité permanente de résiliation anticipée, la cour d'appel a dénaturé ladite convention en violation de l'article 1134 du Code civil ;

alors que, d'autre part, M. X... avait démontré dans ses conclusions dénuées de réponse que le contrat n'était pas à durée déterminée mais bien à durée indéterminée puisqu'il prévoyait une "tacite reconduction pour des périodes d'égale durée", c'est-à -dire sans limitation du nombre des périodes de reconduction, qu'ainsi se justifiait parfaitement la possibilité de résiliation pendant toute la durée du contrat, et que, faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par une interprétation de la clause l itigieuse que son ambiguité rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que les parties ne pouvaient résilier la convention que pour la date d'expiration de chacune des périodes annuelles de renouvellement ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu, que le contrat est à durée déterminée, a par là même répondu aux conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1579


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10125
Date de la décision : 24/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1ère chambre), 05 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1995, pourvoi n°94-10125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THIERRY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10125
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