AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., dit Philippe B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit :
1 / de Mme Brigitte Z..., prise en sa qualité de commissaire au plan de la société Studio Philippe B... et de représentant des créanciers de la société Studio Philippe B..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., Immeuble Arcade du Lido, escalier B, 75008 Paris, demeurant ...,
2 / de M. Denis Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Studio Philippe B..., demeurant ...,
3 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Philippe B..., demeurant ...,
4 / de la société Studio Philippe B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Immeuble Arcade du Lido, escalier B, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 4 juillet 1995, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Philippe A..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 24 septembre 1993, au profit de Mme Z..., de M. Denis Y..., de M. X... et la société Studio Philippe B... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. A... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Donne acte à Mme Z... et M. Y..., ès qualités, de leur désistement de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1862