AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sodex, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de : M. Jacques Z..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juillet 1993), que Mme X..., dirigeante de la société Sodex, mise en liquidation des biens, a été condamnée par arrêt du 17 mars 1989 à payer à M. Y..., ès qualités de syndic, une certaine somme à titre provisionnel, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
que, n'ayant pas réglé la somme mise à sa charge, elle a été assignée par le syndic en liquidation des biens ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que le défaut de règlement d'une condamnation provisionnelle ne saurait justifier une quelconque sanction pour celui qui en fait l'objet ;
qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... ne s'était pas acquittée de la somme au paiement de laquelle elle avait été condamnée à titre provisionnel par un arrêt qui a lui avait été régulièrement signifié et qui était exécutoire, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant sa liquidation des biens ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant qu'il avait été jugé par l'arrêt qui a prononcé la condamnation provisionnelle que l'insuffisance d'actif à mettre à la charge du dirigeant de fait atteignait au moins le montant de la condamnation, la cour d'appel a dénaturé ce dernier arrêt et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la seule constatation que le dirigeant à la charge duquel a été mis le paiement d'une certaine somme ne s'était pas acquitté de cette dette suffisait à justifier le prononcé de la liquidation des biens de ce dirigeant ;
que le motif justement critiqué par le moyen, est donc surabondant; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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