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24/10/1995 | FRANCE | N°93-19625

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1995, 93-19625


Met, sur sa demande, hors de cause la société Camebail à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution des engagements pris par la société Transports Guillot (société X...) à l'égard de la société Camebail en vertu d'un contrat de crédit-bail concernant un tracteur routier ; que les échéances de février et mars 1988 sont demeurées impayées et que, le 11 mars 1988, la société X... a été mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 1er avril 1988, le Tribunal a arrêté

le plan de cession de l'entreprise, au profit de la société Transports Mauvillai...

Met, sur sa demande, hors de cause la société Camebail à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution des engagements pris par la société Transports Guillot (société X...) à l'égard de la société Camebail en vertu d'un contrat de crédit-bail concernant un tracteur routier ; que les échéances de février et mars 1988 sont demeurées impayées et que, le 11 mars 1988, la société X... a été mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 1er avril 1988, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise, au profit de la société Transports Mauvillain (société Mauvillain), en ordonnant la cession de tous les contrats de crédit-bail conclus sur les véhicules ; que la cession des actifs a été réalisée par un acte du 20 juillet 1988 prévoyant que la société Mauvillain poursuivrait l'exécution à compter du 1er avril 1988 de ces contrats ; que le véhicule objet du crédit-bail a été acheté, le 22 avril, par la société Mauvillain à la société Camebail ; qu'après avoir déclaré au passif du redressement judiciaire une créance de 369 455,37 francs comprenant tant les échéances restées impayées avant le jugement d'ouverture que les échéances postérieures et l'indemnité contractuelle de résiliation, la société Camebail a assigné M. X... en paiement de la même somme sur le fondement de son engagement de caution ; que celui-ci a appelé en garantie la société Mauvillain en lui reprochant de n'avoir pas réglé les échéances postérieures à la cession ; que le Tribunal a accueilli la demande de la société Camebail et a condamné la société Mauvillain à garantir M. X... à hauteur de la somme de 334 818,91 francs correspondant aux échéances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et à l'indemnité de résiliation ; que, sur appel de la société Mauvillain, la cour d'appel, par un arrêt du 11 décembre 1991, a invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré par cette société d'une résiliation du contrat de crédit-bail intervenue avant la cession de l'entreprise ; que par un arrêt du 20 mai 1992, elle a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Mauvillain à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la société Mauvillain a formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts ;

Sur la déchéance du pourvoi en tant qu'il attaque l'arrêt du 11 décembre 1991, relevée d'office :

Attendu que le mémoire remis au greffe de la Cour de Cassation le 28 février 1994 par la société Mauvillain n'invoque aucun moyen de droit contre cet arrêt ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue de ce chef ;

Et sur le pourvoi en tant qu'il attaque l'arrêt du 20 mai 1992 :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation de la société Mauvillain à garantir M. X..., l'arrêt retient qu'en acquérant le véhicule objet du contrat de crédit-bail cette société a manqué aux obligations à elle imposées par le Tribunal qui lui interdisaient de faire tout acte de nature à mettre fin de façon anticipée à ce contrat, avant que la cession soit effectuée et que, par suite de la rupture du crédit-bail, M. X... s'est vu réclamer par la société Camebail non seulement les sommes dues antérieurement au jugement arrêtant le plan de cession mais aussi celles dues postérieurement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Camebail avait été admise au passif de la société X... pour la somme de 369 455,37 francs, et retenu que cette admission s'imposait à la caution dont la condamnation était, dès lors, justifiée, ce dont il résulte qu'aucun lien de causalité ne pouvait exister entre la faute imputée à la société Mauvillain et le préjudice de M. X..., constitué par sa condamnation au paiement de créances postérieures à la date d'effet de la cession du contrat, comme suite à une décision du juge-commissaire contre laquelle la caution pouvait faire réclamation dans les 15 jours de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'insertion relative au dépôt de l'état des créances au greffe, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations et énonciations les conséquences légales qui en résultaient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 11 décembre 1991 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de la société Mauvillain à garantir M. X... à hauteur de la somme de 337 818,91 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1988, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19625
Date de la décision : 24/10/1995
Sens de l'arrêt : Déchéance et cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Ordonnance du juge-commissaire la prononçant - Recours des parties - Qualité - Liste limitative .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Ordonnance du juge-commissaire la prononçant - Caution - Recours - Absence - Portée

Après avoir relevé qu'une personne s'était portée caution des engagements d'une société envers un crédit-bailleur, que ce dernier avait été admis au passif du redressement judiciaire de la société pour une certaine somme, représentant tant les échéances du crédit-bail restées impayées avant le jugement d'ouverture que celles postérieures et l'indemnité contractuelle de résiliation et retenu que cette admission s'imposait à la caution, la cour d'appel qui condamne, en conséquence, celle-ci à paiement ne peut condamner le cessionnaire des actifs de la société, qui devait, selon l'acte de cession, poursuivre le contrat de crédit-bail, à garantir la caution pour ne pas avoir réglé les échéances postérieures au jugement d'ouverture et l'indemnité de résiliation, dès lors qu'aucun lien de causalité ne pouvait exister entre la faute imputée au cessionnaire et le préjudice de la caution, constitué par sa condamnation au paiement des créances postérieures à la date d'effet de la cession du contrat, comme suite à une décision du juge-commissaire dont la caution pouvait faire réclamation dans les conditions fixées à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 103

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 1991-12-11 et 1992-05-20

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-05-03, Bulletin 1994, IV, n° 161, p. 129 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1995, pourvoi n°93-19625, Bull. civ. 1995 IV N° 251 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 251 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19625
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