La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1995 | FRANCE | N°93-19486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1995, 93-19486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André A...,

2 / M. Michel A..., demeurant tous deux "le Village", 26750 Saint-Paul-les-Romans, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de la société Auxiliaire de garantie (AUXIGA), dont le siège est ...,

2 / de la société de Caution mutuelle des organismes stockeurs des produits du sol de l'Isère, dont le siège

est ...,

3 / de l'Office national inter professionnel des céréales (ONIC), dont le siège est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André A...,

2 / M. Michel A..., demeurant tous deux "le Village", 26750 Saint-Paul-les-Romans, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de la société Auxiliaire de garantie (AUXIGA), dont le siège est ...,

2 / de la société de Caution mutuelle des organismes stockeurs des produits du sol de l'Isère, dont le siège est ...,

3 / de l'Office national inter professionnel des céréales (ONIC), dont le siège est ...,

4 / de la société Céréales Rimet, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de M. Nicolas X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Céréales Rimet,

6 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Céréales Rimet,

7 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. André et Michel A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Auxiliaire de garantie (AUXIGA), de Me Vincent, avocat de l'Office national inter professionnel des céréales (ONIC), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. A... de leur désistement envers la société de Caution mutuelle des organismes stockeurs des produits du seol de l'Isère, l'Office national inter-professionnel des céréales et M. Y... ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 553 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société des céréales Rimet a rendu plusieurs ordonnances autorisant la restitution, respectivement à André A... et à Michel A..., d'une certaine quantité de maïs qu'ils avaient confiée à cette société pour stockage puis renvendiquée ;

que la Société auxiliaire de garantie (la société Auxiga) a formé devant le Tribunal un recours contre ces décisions ;

Attendu que l'arrêt constate que la société Auxiga, tiers détenteur au profit de la société lyonnaise de banque, créancier gagiste, est fondée à faire jouer le droit de rétention et qu'ainsi les marchandises revendiquées par André A... et Michel A... ne peuvent pas leur être restituées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, saisie de l'appel de la société Auxiga qui, sans mettre en cause le bien fondé de la revendication, "se bornait à demander qu'il soit dit qu'elle n'avait pas manqué à son obligation d'assurer, par la pose de plaques à son nom, la publicité de sa détention", elle ne pouvait, en l'absence d'appel formé par la société des céréales Rimet ou par son administrateur judiciaire, réformer le jugement qui avait ordonné la restitution des marchandises revendiquées dès lors qu'il n'a été ni constaté, ni même prétendu que le litige était indivisible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Rejette la demande présentée par MM. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société AUXIGA, la SA céréales Rimet, MM. X... et Z..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1748


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19486
Date de la décision : 24/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 24 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1995, pourvoi n°93-19486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19486
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award