AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... et Devaux bois, dont le siège est à La Vairie, 72410 Précigné, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Alain de Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ryziger, avocat de la société X... et Devaux bois, de Me Foussard, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 octobre 1989, une coupe de bois a été effectuée par la société X... sur la propriété de M. Alain de Y..., sise dans l'Orne ;
que, le 24 octobre 1989, un écrit a été établi par la société X... précisant d'une part le cubage et comportant, d'autre part, une proposition de prix qui n'a reçu l'agrément, ni de M. Alain de Y..., absent de la région, ni de son fils Jacques, lequel s'est borné à signer le cubage ;
qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert commis en référé, lequel a évalué à 60 000 francs la valeur des bois coupés et enlevés par la société X..., M. Alain de Y... a assigné celle-ci, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, en paiement d'une indemnité de 40 000 francs représentant la valeur de son préjudice, après déduction d'une somme de 20 000 francs que cette société lui avait versée le 24 novembre 1989 ;
que l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 1993) a accueilli cette demande ;
Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé qu'en dépit du versement d'une somme de 20 000 francs, le 24 novembre 1989, effectué par la société X... en faveur de M. Alain de Y..., aucun accord n'avait pu aboutir entre les parties pour la détermination du prix définitif des coupes de bois, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques et qui a répondu aux conclusions, en a exactement déduit qu'en l'absence de cet élément constitutif essentiel, le contrat de vente n'avait pu se former ;
D'où il suit que les deux premiers moyens ne peuvent être retenus en aucune de leurs branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société X... à payer une somme de 60 000 francs à M. Alain de Y..., alors, selon le moyen, qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, dès lors que le tiers a pu croire légitimement aux pouvoirs du prétendu mandataire ;
qu'en l'espèce, ayant constaté que M. Jacques de Y..., fils de M. Alain de Y..., avait signé le 24 octobre 1989 un document de cubage, rédigé après l'abattage d'arbres dont seul le père était propriétaire, et dans l'ignorance de ce qui avait pu être convenu entre ce dernier et M. X..., les juges du second dégré, qui n'ont pas relevé les circonstances de fait d'où il résultait que la société X... n'avait pu croire légitimement aux pouvoirs de M. Jacques de Y..., ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société X... n'a jamais invoqué l'existence d'un mandat apparent, de telle sorte que le troisième moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... et Devaux bois à payer à M. de Y... la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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