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24/10/1995 | FRANCE | N°93-15192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1995, 93-15192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodelem, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de Mme Marie-Claude X..., prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Avridis, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

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LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodelem, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de Mme Marie-Claude X..., prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Avridis, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Vincent, avocat de la société Sodelem, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès-qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 1993), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Avridis prononcée par un jugement du 10 juillet 1991, la société Sodelem, par lettre du 16 juillet 1991, a mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre les six contrats de crédit-bail antérieurement conclus avec la débitrice ;

que par ordonnances des 27 juillet et 23 octobre 1991, le juge-commissaire a accordé à l'administrateur un délai de six mois au total à compter du jugement d'ouverture pour prendre parti sur la poursuite des contrats ;

que la liquidation judiciaire de la société Avridis a été prononcée le 27 novembre 1991 ; que le 3 décembre 1991, la société Sodelem a revendiqué les matériels faisant l'objet des contrats de crédit-bail ;

que le juge-commissaire a déclaré la revendication irrecevable comme tardive ;

Attendu que la société Sodelem fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'ordonnance du juge-commissaire du 14 février 1992, déclarant irrecevable sa revendication, produira son plein et entier effet, et d'avoir infirmé le jugement ordonnant la restitution des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le crédit-bailleur dont le cocontractant fait l'objet d'une procédure collective n'est pas tenu d'agir en revendication dans les trois mois suivant le jugement d'ouverture si son droit de propriété est déjà reconnu ; que la cour d'appel, qui a refusé la restitution à un crédit-bailleur du matériel loué au débiteur, tout en constatant que l'administrateur avait payé les loyers pendant les trois mois qui suivaient le jugement d'ouverture, ce dont il résultait que le droit de propriété du bailleur était reconnu, a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

et alors, d'autre part, que la réponse de l'administrateur mis en demeure de prendre parti sur la continuation du contrat ne doit pas nécessairement être expresse, et peut résulter d'actes manifestant l'intention de l'administrateur de poursuivre le contrat ;

que la cour d'appel, qui pour écarter la poursuite de contrats de crédit-bail, s'est fondée sur l'absence de réponse et sur la circonstance que le juge-commissaire avait prolongé le délai pour prendre parti sur la continuation du contrat, tout en constatant que les loyers avaient été payés durant les trois mois qui avaient suivi l'ouverture de la procédure collective, et sans rechercher si ce paiement, par lequel l'administrateur avait spontanément fourni la prestation promise, ne constituait pas une réponse implicite à la mise en demeure : 1 ) a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'administrateur n'avait pas répondu à la mise en demeure du 16 juillet 1991 et que le juge-commissaire avait prolongé d'une durée totale de six mois à compter du jugement d'ouverture le délai pour prendre parti, la cour d'appel a souverainement retenu de ces circonstances que les contrats n'avaient pas été poursuivis même si des loyers avaient été payés ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Marie-Claude X..., ès-qualités sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par Mme X..., ès-qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Sodelem, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1747


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-15192
Date de la décision : 24/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), 23 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1995, pourvoi n°93-15192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15192
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