AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., L'Hermitage, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers, au profit de la société Fora France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Fora France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Fora France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que M. X..., salarié au service de la société Fora France, a été élu aux élections prud'homales le 8 décembre 1982 dans le collège employeur ;
qu'il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 1982 sans autorisation administrative préalable ;
Attendu que pour décider que M. X..., qui n'avait pas demandé sa réintégration, ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 514-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, relève que l'intéressé qui a été licencié avant d'avoir prêté serment et d'avoir été installé, ne pouvait être considéré comme étant en fonction au sens de ce texte, et qu'il ne pouvait non plus être considéré comme candidat ;
Attendu cependant que le salarié élu, bénéficie de la protection prévue en faveur du candidat aux élections prud'homales et que cette protection s'étend après la prise de fonction lorsque celle-ci intervient dans le délai de protection de trois mois institué en faveur des candidats ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Fora France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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