AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de L'Ecole supérieure des dirigeants d'entreprise, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de L'Ecole supérieure des dirigeants d'entreprise, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de sa renonciation à la première branche du premier moyen et au troisième moyen de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par l'Ecole supérieure des dirigeants d'entreprise en qualité de professeur de droit du travail de novembre 1987 à mai 1988 ;
que soutenant que son contrat devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième et le quatrième moyens, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que les parties avaient été liées par un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 27 mai 1988, la cour d'appel, après avoir relevé que l'exemplaire du contrat remis au salarié ne mentionnait pas qu'il avait été engagé pour la durée de l'année universitaire 1987-1988, a énoncé qu'il résulte du fait qu'un planning détaillé avait été joint au contrat, indiquant pour toute la période de l'année scolaire les jours et heures où le salarié effectuerait ses cours, que le salarié n'a pu ignorer qu'il était engagé par un contrat à durée déterminée pour la période allant du 2 novembre 1987 au 27 mai 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le planning, auquel le contrat remis au salarié ne renvoie qu'en ce qui concerne les dates et heures des cours confiés au salarié, ne comporte aucune mention d'où il résulterait un terme fixé à l'engagement du salarié, la cour d'appel a dénaturé ce planning ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant le terme du contrat à durée déterminée au 27 mai 1988, l'arrêt rendu le 4 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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