AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n D 92-19.760 formé par Mme Marie-Christine d'Y..., épouse X..., demeurant :
14130 Saint-Gatien, contre :
1 / de M. Philippe B..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Claude A..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des biens de M. Michel Z..., demeurant ...,
3 / de la Mutualité sociale agricole du Calvados, domiciliée ...,
4 / de la société Volvo hydrolique, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n E 92-19.761 formé par Mme Marie-Christine d'Y..., épouse X..., demeurant :
14130 Gatien-des-Bois, contre M. Philippe B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
en cassation de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Lisieux le 7 mai 1992 et le 16 juillet 1992 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il y a lieu de joindre, vu leur connexité, les pourvois N D 92-19.760 et N E 92-19.761 ;
Sur l'irrecevabilité des deux pourvois, soulevée d'office après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations :
Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article 137 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon les deux jugements attaqués, que M. B... ayant formé une surenchère lors d'une vente par voie d'adjudication amiable d'un immeuble dépendant d'une liquidation judiciaire, a, en application de l'article 135 du décret du 27 décembre 1985, assigné l'adjudicataire, Mme X..., en validation de cette surenchère ;
que, par le premier jugement, objet du pourvoi n E 92-19.761 le tribunal a validé la surenchère ;
que Mme X... a, ensuite, assigné M. B... en annulation de cette surenchère devant le même tribunal qui, par le second jugement, objet du pourvoi n D 92-19.760, s'est déclaré incompétent pour modifier sa précédente décision ;
Attendu qu'aucun texte ne limite le droit d'appel d'un jugement statuant sur un incident de vente par voie d'adjudication amiable, fût elle poursuivie en vertu de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;
d'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n D 92-19.760 et n E 92-19.761.
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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