AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ascenseurs Soulier, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit de la société E.T.R., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... et ses bureaux 1, place Victor Hugo 92400 Courbevoie, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat de la société Ascenseurs Soulier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société E.T.R., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1991), que la société Etudes et travaux de rénovation (société ETR) a commandé à la société Ascenseurs Soulier (société Soulier) la fourniture et la pose d'ascenseurs, pour un prix de 1 690 000 francs hors taxes ;
que la société Soulier a porté à la connaissance de la société ETR que, par suite d'une erreur d'estimation des travaux, le contrat signé se traduirait pour elle, s'il était exécuté, par une perte de 432 000 francs et a demandé de porter le prix du marché à la somme de 1 900 000 francs hors taxes ;
que la société ETR a refusé cette proposition ;
qu'à la suite de la résiliation du contrat par la société Soulier, la société ETR l'a assignée en paiement de dommages-et-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Soulier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à une indemnité de 300 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la partie qui subit un dommage a l'obligation de tout faire pour minimiser ses pertes ;
qu'à ce titre, elle est tenue de négocier avec son cocontractant si celui-ci fait une offre de nature à cantonner le préjudice ;
qu'en omettant de rechercher si la société ETR n'avait pas manqué à cette obligation et si, dès lors, une partie du préjudice ne lui était pas imputable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1137 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la convention liant les parties n'a pu être exécutée, en raison de la volonté de la société Soulier, de réviser à la hausse le prix pourtant convenu comme forfaitaire et non révisable ;
qu'il relève aussi que le refus de la société Soulier d'exécuter les prestations comprises dans le marché trouve sa source dans une erreur commise par elle dans l'évaluation de ses prestations ;
qu'en l'état de ces constatations, desquelles il ressortait qu'aucune faute n'avait été commise par la société ETR, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Soulier reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que la société Soulier ayant proposé de réaliser les travaux pour la somme de 1 900 000 francs, le coût supplémentaire du marché ne pouvait être mis à la charge de la société Ascenseurs Soulier que dans la limite de cette somme ;
qu'en calculant le préjudice sur la base de la somme de 1 976 916 francs, les juges du fond ont violé le principe selon lequel seul le préjudice directement imputable à l'auteur du dommage peut donner lieu à réparation ainsi que les articles 1134 et 1137 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le refus par la société Soulier de respecter ses engagements a contraint la société ETR à rechercher une autre enreprise, à discuter les conditions du marché et à signer un nouveau contrat, plus de sept mois après la signature du marché conclu avec la société Soulier, qu'il en est ainsi résulté des démarches, soucis, tracas divers pour la société ETR qui a subi un retard dans l'exécution de son chantier ;
qu'il retient également qu'en prenant pour base les nouveaux marchés conclus et en le comparant avec le marché initial, il en est résulté pour la société ETR un coût supplémentaire de 286 916 francs ;
qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu statuer comme ils ont fait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ascenseurs Soulier, envers la société E.T.R., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1714