La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1995 | FRANCE | N°94-82047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1995, 94-82047


N 4948

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9ème chambre, en date du 30 mars 1994, qui, pour fraude fiscale, l'a conda

mné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, outre la public...

N 4948

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9ème chambre, en date du 30 mars 1994, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile et ordonné la contrainte par corps ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, des articles 1743, 1745 et 1747 du Code général des impôts, ensemble violation des droits de la défense et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par Pierre-Jean X... tirée de l'absence au dossier de la procédure de la lettre du ministre des Finances saisissant la commission des infractions fiscales ;

"aux motifs qu'il est soutenu par le prévenu que le défaut de production de la décision du ministre de saisir la commission entache d'irrégularité la procédure subséquente ; qu'il n'est pas contestable que l'acte de saisine de la commission n'a pas été joint à la plainte de l'Administration du 14 décembre 1992 ; que, toutefois, cette plainte était accompagnée de l'avis de la commission du 14 avril 1992, sur lequel figurent les dates de sa saisine, l'autorité qui l'a saisie et la mention de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Pierre-Jean X... l'informant de ses droits, conformément aux dispositions de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ; que la signature du président de la commission atteste, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, de l'exactitude des mentions reportées sur l'avis et, par voie de conséquence, du respect des prescriptions de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ; que la signature du président de la commission atteste, ainsi que l'ont indiqués les premiers juges, de l'exactitude des mentions reportées sur l'avis et, par voie de conséquence, du respect des prescriptions de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales relatif à la communication des griefs et au délai de 30 jours ouvert à Pierre-Jean X... pour faire parvenir à la commission les informations qu'il estimerait nécessaires ; que, dans ces conditions, la Cour confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ainsi que celle qui lui était liée, tirée de la prescription de l'action publique ;

1) "alors qu'il appartient au juge pénal de contrôler personnellement la réalité et la date des actes qui ont permis la mise en mouvement de l'action publique ; que, parmi ces actes, figure la décision du ministre des Finances de saisir la commission des infractions fiscales, lequel document, parce qu'il constitue un acte administratif non détachable des poursuites pénales et est donc le préalable nécessaire à leur déclenchement, doit figurer au dossier de la procédure pour pouvoir être contrôlé concrètement par le juge répressif qui ne saurait s'en remettre à des présomptions ni aux allégations de l'Administration ; qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité de procédure soulevée par le demandeur et en disant régulière la procédure de saisine de la commission des infractions fiscales, en dépit de l'absence constatée de la lettre du ministre des Finances la saisissant, pièce maîtresse attestant de la régularité de cette saisine et, partant, des poursuites pénales, la cour d'appel a, en violation des textes susvisés, méconnu tant sa compétence que les droits de la défense ;

"et aux motifs adoptés du jugement que les garanties prévues par la loi ont été respectées en ce qui concerne tant la conduite de la procédure préalable à l'engagement des poursuites pénales que la protection du justiciable contre les risques d'arbitraire et de la décision du ministre ; que ce double point de vue, la saisine de la commission des infractions fiscales et les mentions portées sur l'avis rendu, permettent au juge pénal d'exercer un contrôle suffisant sans qu'il soit nécessaire d'examiner les documents établis antérieurement par le ministre ou son Administration, lesquels relèvent de leur seule autorité et n'ont pas à être soumis au principe du contradictoire ;

2) "alors que la décision de saisine de la commission des infractions fiscales n'est pas détachable de la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en l'espèce, en considérant, pour rejeter l'exception de nullité de procédure et déclarer régulière la procédure de saisine de la commission des infractions fiscales, en dépit de l'absence constatée de la lettre du ministre des Finances, que ce document relevait de la seule autorité de celui-ci et n'avait pas à être soumis au principe du contradictoire, la cour d'appel a, en violation des textes susvisés, méconnu derechef tant sa compétence que les droits de la défense" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée par le prévenu de l'absence au dossier de l'acte ministériel saisissant la commission des infractions fiscales, la cour d'appel énonce que les mentions figurant sur l'avis rendu par la commission, dont l'authenticité est certifiée par la signature de son président, permettent de connaître l'autorité qui l'a saisie ainsi que la date de sa saisine et établissent que les prescriptions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, relatif à la communication des griefs et au délai de trente jours accordé à Pierre-Jean X... pour faire parvenir à la commission les informations qu'il jugerait nécessaires, ont été respectées ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, 132-29 et 429 du Code pénal, ensemble 591, 593 et 749 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre-Jean X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures et, en répression, l'a condamné aux peines de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et de 100 000 francs d'amende, outre l'affichage et la publication, par extraits, dans les quotidiens "Le Figaro" et "Le Monde" et dans le Journal officiel de la République française ;

"aux motifs que sur la demande de remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 5 080 000 francs relatif au quatrième trimestre de l'année 1988, présentée pour la société IPCR par son gérant, Pierre-Jean X..., figurait comme seul chiffre d'affaires, la somme de 1 638 280 francs relative au mois de décembre 1988, pour laquelle la TVA exigible se montait à 304 720 francs ; que le chiffre d'affaires s'est révélé correspondre au montant hors taxe d'une partie des recettes de Pierre-Jean X... à titre individuel au titre du mois de décembre 1998 ; que Pierre-Jean X... n'a pas été en mesure de rapporter la preuve que ce chiffre d'affaires avait été déclaré dans le cadre de son activité exercée à titre individuel ; que l'administration fiscale a confirmé qu'aucune déclaration de TVA n'avait été souscrite par Pierre-Jean X... à titre individuel pour cette période ; qu'il résulte de ces éléments, qu'entretenant la confusion entre ses activités exercées soit à titre personnel, soit dans le cadre d'IPCR, Pierre-Jean X... a fait établir au nom de cette dernière une demande de remboursement de crédit de TVA en faisant mentionner ce chiffre d'affaires qu'il avait réalisé au mois de décembre 1988, à titre individuel, cela afin d'éviter le rejet de sa demande de remboursement, fondée sur l'absence d'opération imposable de la part de la société IPCR ;

1) "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société IPCR avait déposé une déclaration de TVA, en demandant un remboursement de crédit de TVA ; que cette société n'était pas fondée à demander ce remboursement en raison de son absence d'activité imposable et que le chiffre d'affaires porté sur la déclaration souscrite par ladite société pour la période considérée, correspondait, en réalité, au montant d'une partie des recettes réalisées, au titre de son activité personnelle, par Pierre-Jean X... ; qu'ayant procédé à ces constatations dont il ressortait qu'aucun impôt n'était dû par la société IPCR, la cour d'appel devait en déduire l'absence de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en déclarant au contraire Pierre-Jean X..., en sa qualité de dirigeant de la société IPCR, coupable de cette infraction, la cour d'appel a violé chacun des textes susvisés ;

2) "alors qu'après avoir établi que le chiffre d'affaires de 1 638 280 francs porté sur la déclaration de TVA de la société IPCR, avait été réalisé par Pierre-Jean X..., son dirigeant, au titre de son activité personnelle pendant le mois de décembre 1988, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'absence de souscription d'une déclaration de TVA par Pierre-Jean X... à titre personnel, pour la période considérée, pour déclarer celui-ci, en sa qualité de dirigeant de droit la société IPCR, coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de cet impôt ; qu'en considérant l'assiette d'un impôt dû par Pierre-Jean X... à titre personnel comme la somme sujette à l'impôt visée par l'article 1741 du Code général des impôts, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

"et aux motifs que, lors des opérations de vérification effectuées dans les locaux du cabinet comptable, le vérificateur avait constaté que les livres obligatoires de la société IPCR étaient vierges de toute écriture ;

"alors que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, Pierre-Jean X... avait fait valoir que la société IPCR n'ayant eu aucune activité, le journal d'inventaire et le journal général paraphés et cotés, étaient restés vierges ; qu'après avoir constaté l'absence d'opération de la part de la société IPCR, la cour d'appel ne pouvait déclarer Pierre-Jean X..., ès qualités de gérant de la société IPCR, coupable d'omission de passation d'écritures sans répondre aux conclusions de celui-ci ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur le moyen de défense opposé par Pierre-Jean X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi les dispositions des articles susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 132-29 et 429 du Code pénal, ensemble 591, 593 et 749 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre-Jean X... solidairement tenu avec la société IPCR du montant de la TVA fraudée et des pénalités y afférentes ;

"aux motifs que Pierre-Jean X..., gérant de la société IPCR, a éludé le paiement de la TVA due au titre du mois de décembre 1988, s'élevant à 304 720 francs ;

"alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la somme de 304 720 francs correspondait au montant de la TVA exigible sur la somme de 1 638 280 francs qui elle-même constituait une partie des recettes de Pierre-Jean X..., à titre individuel, durant le mois de décembre 1988 ; que dès lors, la société IPCR n'avait pas éludé le paiement de ladite somme de 304 720 francs ; qu'ainsi, après avoir déclaré Pierre-Jean X... ès qualités de dirigeant de droit de la société IPCR, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA afférente à l'activité de la société IPCR pour la période du 1er au 31 décembre 1988, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée légale de ses constatations, condamner solidairement Pierre-Jean X... avec la société IPCR au paiement de la somme de 304 720 francs au titre de la TVA fraudée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Pierre-Jean X..., dirigeant de la SARL ICPR, coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, qu'ayant déposé en décembre 1988 au nom de la société une déclaration de chiffre d'affaires de 1 638 280 francs entraînant le paiement d'une TVA de 304 720 francs, il a simultanément déduit au titre de la TVA payée par la société une somme de 5 402 099 francs et, le 23 janvier suivant, a demandé le remboursement d'un crédit de TVA de 5 080 000 francs ; que cependant la vérification effectuée par les services fiscaux a révélé que les livres comptables obligatoires de la société étaient vierges de toute écriture et qu'aucune des déductions opérées n'était fondée au regard de l'article 223 de l'annexe II du Code général des impôts, les factures produites n'ayant pas été établies au nom de la société ICPR, ou bien ayant déjà été déduites, notamment dans le cadre de l'activité personnelle du prévenu ;

Que, pour écarter l'argumentation de ce dernier qui prétendait que la société ICPR était demeurée en sommeil et que le cabinet comptable avait commis une erreur en déclarant pour le compte de celle-ci un chiffre d'affaires qui relevait en réalité de son activité personnelle de promoteur immobilier, les juges retiennent qu'il résulte des contrats et des documents produits, qu'ils analysent, que la société a bien eu une activité ; qu'ils observent encore que Pierre-Jean X... n'a pas déclaré la somme litigieuse au titre de son entreprise personnelle, que les déclarations et demandes de remboursement ont été établies sur ses instructions et signées par lui, et qu'étant suffisamment informé des mécanismes de la TVA, il ne pouvait manquer de relever l'erreur de son comptable, à supposer que celle-ci soit advenue, concernant des montants aussi importants ; qu'ils en déduisent que la somme de 1 638 280 francs concernait bien la société et soulignent la mauvaise foi du prévenu qui, entretenant délibérément la confusion entre ses diverses activités, a tenté par ses manoeuvres de soustraire ICPR au paiement de la TVA pour un montant de 304 720 francs ; qu'ils ajoutent enfin qu'en conséquence de sa déclaration de culpabilité, Pierre-Jean X... doit être tenu, solidairement avec la société, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 132-29 et 429 du Code pénal, ensemble 591, 593 et 749 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps, pour le recouvrement des amendes et des frais de justice ainsi que des sommes dues au Trésor ;

"aux motifs que Pierre-Jean X..., gérant de la société IPCR, a éludé la paiement de la TVA due au titre du mois de décembre 1988 s'élevant à 304 720 francs ;

1) "alors que lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts, les dispositions du titre VI du Livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne sont applicables qu'à la requête de l'Administration ; qu'en l'espèce, en prononçant d'office cette mesure d'exécution coercitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2) "alors que lorsque les juridictions répressives prononcent les condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts, les dispositions du titre VI du Livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne sont applicables que pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ; qu'en l'espèce, en prononçant cette contrainte par corps à l'égard de Pierre-Jean X... pour le recouvrement "des sommes dues au Trésor", c'est-à-dire de la TVA fraudée et des pénalités y afférentes, impôt indirect, la cour d'appel a ordonné une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi, méconnaissant ainsi derechef les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en cas de condamnation pour infraction à l'article 1741 du Code général des impôts, la contrainte par corps n'est applicable que pour le recouvrement des impôts directs, des taxes assimilées et des pénalités fiscales y afférentes ;

Attendu qu'après avoir déclaré Pierre-Jean X... coupable du délit de fraude fiscale et lui avoir infligé les peines prévues par l'article 1741 du Code général des impôts, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps pour le recouvrement, non seulement de l'amende, mais aussi des sommes dues au Trésor et visées à l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ces sommes étaient dues au titre de la TVA, impôt indirect, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue par voie de retranchement et sans renvoi ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 1994, mais seulement par voie de retranchement, en ses dispositions prononçant la contrainte par corps au profit de l'Administration des impôts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Simon conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82047
Date de la décision : 19/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Saisine de la commission par le ministre - Preuve.

(sur le quatrième moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - TVA - Contrainte par corps - Domaine d'application - Recouvrement des amendes - Confiscation et pénalités fiscales sur demande de l'administration des impôts.


Références :

CGI 1741
Livre des procédures fiscales L228 et R228-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1995, pourvoi n°94-82047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GONDRE conseiller doyen,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82047
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award