N 4944
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...
Y... Léonardus,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 11 janvier 1994 qui, sur renvoi après cassation, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et a décerné mandat d'arrêt contre lui ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que, par arrêt contradictoire à signifier en date du 11 janvier 1994, la cour d'appel d'Amiens a condamné Léonardus Z...
Y... à 18 ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt contre lui ;
Que, sans s'être au préalable conformé aux obligations découlant de cette décision, Léonardus Z...
Y... s'est pourvu en cassation le 14 janvier 1994 en se faisant représenter par un avoué ;
Qu'en cet état, et dès lors que le demandeur ne justifie d'aucune circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motif,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, Mme Mouillard, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;