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19/10/1995 | FRANCE | N°93-21559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-21559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit de Mlle Josette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents

: M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Oll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit de Mlle Josette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, de Me Bertrand, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mlle Martin, qui avait définitivement interrompu son activité salariée le 22 juillet 1986, a bénéficié d'allocations journalières, jusqu'au 5 octobre 1988, puis d'une allocation de l'ASSEDIC à compter du 23 mai 1990 ainsi que d'une allocation aux adultes handicapés à compter du 18 juillet 1990 ;

que Mlle Martin a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité ;

que la cour d'appel a jugé que Mlle Martin avait, à la date de l'introduction de sa demande de pension d'invalidité, la situation de salariée ou d'assimilée ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le contrat de travail de la demanderesse avait été rompu le 30 avril 1990 et qu'elle avait perçu des indemnités de l'ASSEDIC à partir du 23 mai 1990 ;

qu'elle avait formé une demande de pension d'invalidité ;

que cette demande avait été rejetée par décision de la caisse primaire du 13 septembre 1989 confirmée par la commission régionale d'invalidité le 6 septembre 1989 et sur appel, par la commission nationale technique, le 22 juin 1990 et qu'il en résultait que "dès l'introduction de la demande de pension d'invalidité", Y... Martin se trouvait "soit en position de salariée (septembre 1989), soit postérieurement (juin 1990) dans une situation de paiement des indemnités ASSEDIC, lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer la date à laquelle la demande avait été présentée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mlle Martin, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-21559
Date de la décision : 19/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), 27 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1995, pourvoi n°93-21559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21559
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